{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595208?doc=", "Checksum": "2e46210da9100d5c944cc042ce4b4608"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000002_2014_CAPJ_2_2014_3.pdf", "Checksum": "6bce90b9006400a9d436506657253fdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "465d1462540a9098933da356bae648d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014\nRegeste:\nPÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta\n\n13. Par décision du 17 juin 2014, la présidente de la Cour d’Appel a rejeté la demande\nde restitution de l’effet suspensif, conformément à la jurisprudence, car s’il était fait droit\nà cette requête, la décision prise irait au-delà des compétences qui étaient celles de la\nCour d’Appel sur le fond, celle-ci ne pouvant que proposer une éventuelle réintégration.\n\n14. A la requête du juge délégué à l’instruction de la cause, l’intimé a produit son\ndossier, sans numéroter les pièces de celui-ci, ni établir de chargé.\n\nLe juge délégué a ainsi procédé lui-même à la numérotation des pièces dont il\nrésulte ce qui suit :\n\n- un entretien s’était déroulé le 1er juillet 2013 (pièce 13 intimé) entre\nMme X______ d’une part, et ses supérieures hiérarchiques directes, soit Mmes\nI______ et A______, d’autre part, ces dernières ayant reproché à Mme X______\nplusieurs erreurs dans le classement de certains dossiers, dans l’établissement\ndes jonctions et disjonctions et dans la tenue de divers dossiers car certaines\nordonnances pénales (ci-après : OP) n’étaient pas signées ni datées; dans une\nprocédure, il manquait les déclarations du prévenu alors qu’une OP avait été\nrendue et une ouverture d’instruction n’avait pas été faite, quand bien même le\nprévenu avait été auditionné. Mme X______ a pris note de ces points, indiquant\nqu’elle s’améliorerait mais qu’elle n’avait pas besoin d’une formation\nsupplémentaire comme cela lui était proposé.\n\n- des divers courriels échangés entre ses supérieures hiérarchiques et\nMme X______ en juillet et août 2013 (pièces 9 et 10 intimé), l’intéressée ne\nrespectait pas toujours ses horaires de travail, arrivant en retard.\n\nPlusieurs points de situation avaient été effectués :\n\n- soit le 22 août 2013 (pièce 29 intimé) : Mme X______ avait prié l’huissier de\nl’accueil d’informer les parties qu’une audience prévue à 14h00 débuterait à\n14h45, celle du matin s’étant terminée avec du retard. Mme I avait alors fait\nremarquer à Mme X______ qu’il appartenait au greffier de cabinet et non pas à\nl’huissier de donner une telle information aux parties. Mme X______ n’avait pas\napprécié le fait que de telles remarques lui soient adressées devant tout le\nmonde.\n\n- le 24 septembre 2013 (pièce 30 intimé) entre Mme X______ et son supérieur\nhiérarchique, M. E______, en présence de Mme H______, une discussion ayant\nété proposée avec M. J______, procureur.\n\n- le 10 octobre 2013 (pièce 31 intimé), M. E______ et Mme H______ avaient fait\npart à Mme X______ de quelques erreurs relevées dans la gestion de la\npermanence des arrestations au vieil Hôtel de police (ci-après : VHP) constatées\npar Mme K______, procureure, Mme L______, greffière, et Mme M______,\njuriste.\n\nCAPJ 2/2014\n-8-\n\nMme X______ ne saisissait pas l’action «prévisions, clôtures, procédures»; elle\nétait plus lente que la moyenne des autres collaborateurs pour informatiser les\nprocédures et classer les dossiers; elle avait établi lors de la session de permanence\ndes arrestations un casier judiciaire vierge, pour un détenu qui possédait un nombre\nd’antécédents importants, ce qui dénotait des lacunes dans la gestion des identités. Il\ns’agissait également de faire le point avec Mme X______ «sur le sentiment rapporté par\nles personnes précitées qu’elle semblait être en souffrance à VHP».\n\nMme X______ avait alors reconnu ses oublis et erreurs. Elle ne pensait pas être\nbeaucoup plus lente que la moyenne des greffiers. Interpellée sur la question de savoir\nsi la permanence des arrestations à VHP lui plaisait, elle avait répondu que cela ne lui\nplaisait pas trop, trouvant cela glauque, tout en admettant que cela faisait partie des\ncontraintes de son travail. Enfin, elle a évoqué son travail avec M. J______, indiquant\nsouffrir du manque de collaboration avec ce procureur, ne pas apprécier le\ncomportement de ce dernier envers elle d’une part, mais également envers les\nprévenus d’autre part, le comportement de celui-ci variant suivant que le prévenu était\nentendu seul ou en présence d’avocats ou d’interprètes.\n\n"}