{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595208?doc=", "Checksum": "2e46210da9100d5c944cc042ce4b4608"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000002_2014_CAPJ_2_2014_3.pdf", "Checksum": "6bce90b9006400a9d436506657253fdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "465d1462540a9098933da356bae648d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014\nRegeste:\nPÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta\n\n En substance, elle s’opposait à son licenciement. Elle avait durant la période\nécoulée rempli tous les objectifs qui lui avaient été fixés lors de l’entretien du\n27 février 2014, même si elle devait encore développer sa résistance. Jusqu’à\nl’entretien du 10 avril 2014, il ne lui avait jamais été reproché de ne pas maîtriser son\nstress. Ce reproche n’était qu’un prétexte qui ne pouvait justifier un licenciement. De\nplus, elle avait reconnu que le document daté du 31 mars 2014, qu’elle avait rédigé,\nn’était pas admissible tant à la forme qu’au fond mais elle avait présenté ses excuses.\n\nCAPJ 2/2014\n-6-\n\nCertes, ce texte avait pu «entamer» les relations qu’elle avait avec ses supérieurs, mais\nun licenciement devait respecter le principe de proportionnalité ce qui n’était pas le cas :\nen l’espèce, une mesure moins incisive, telle la prolongation de la période probatoire,\nétait envisageable, au sens de l’art. 47 al. 1 du règlement d’application de la loi\ngénérale relative au personnel de l’administration cantonale, du Pouvoir judiciaire et des\nétablissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01).\n\n9. Par décision du 30 avril 2014, (pièce 8 chargé recourante), déclarée exécutoire\nnonobstant recours et remise par porteur le jour même au conseil de Mme X______, le\nSecrétaire général a signifié à celle-ci la résiliation de ses rapports de service pour le\n31 juillet 2014 en application des art. 20 al. 3 et 21 al. 1 de la loi générale relative au\npersonnel de l’administration cantonale, du Pouvoir judiciaire et des établissements\npublics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). De plus, Mme X______ était\nlibérée de son obligation de travailler pendant le délai de congé.\n\n10. Par pli posté le 28 mai 2014, Mme X______ a recouru auprès de la Cour d’Appel\ndu Pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour d’Appel) en concluant préalablement, à la\nrestitution de l’effet suspensif, la suppression de celui-ci n’étant nullement motivée et,\nprincipalement, à l’annulation de la décision querellée; cela fait, sa réintégration à son\nposte devait être proposée au Pouvoir judiciaire; à défaut, son droit à réclamer une\nindemnité correspondant à six mois de son dernier traitement brut devait lui être\nréservé. Subsidiairement, la prolongation de la période probatoire devait être proposée\nau Pouvoir judiciaire et en cas de refus, son droit de réclamer une même indemnité\ndevait lui être réservé. Elle sollicitait également une indemnité de procédure.\n\n11. Le 3 juin 2014, le juge délégué à l’instruction de la cause a imparti au Secrétaire\ngénéral un délai au 16 juin 2014 pour se déterminer sur effet suspensif et pour\ntransmettre la délégation de compétence de la commission de gestion prévue par\nl’art. 17 al. 3 LPAC.\n\n12. Le 16 juin 2014, le Secrétaire général et le vice-président de la commission de\ngestion ont répondu qu’en conformité avec sa pratique constante, la commission de\ngestion considérait que l’art. 52 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du\n26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) était une lex specialis et constituait une délégation\nlégale au Secrétaire général du pouvoir hiérarchique de la commission de gestion sur le\npersonnel du Pouvoir judiciaire, comportant notamment la compétence de procéder à\nl’engagement et à la nomination dudit personnel, de même qu’à la fixation du traitement\net à la résiliation des rapports de service au sens des art. 11 al. 3 et 17 al. 3 LPAC.\n\nPar ailleurs, le Secrétaire général s’opposait à la restitution de l’effet suspensif,\nl’intérêt au bon fonctionnement du service devant primer celui de la recourante à\nmaintenir des relations de travail en vue d’une réintégration. Dans ses observations du\n31 mars et durant l’entretien de service du 10 avril 2014, elle avait d’ailleurs elle-même\nindiqué vouloir quitter le Ministère public.\n\nCAPJ 2/2014\n-7-\n\n"}