{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595208?doc=", "Checksum": "2e46210da9100d5c944cc042ce4b4608"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000002_2014_CAPJ_2_2014_3.pdf", "Checksum": "6bce90b9006400a9d436506657253fdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "465d1462540a9098933da356bae648d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014\nRegeste:\nPÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta\n\n - au terme de ce document (pages 33 et 34), elle se plaignait de la hiérarchie\nadministrative qui cherchait des «puces de canard», ne présentait aucun suivi\nni excuses ni réparation et ne faisait preuve d’aucune considération. Elle\najoutait : «il y a la déception puis l’exaspération. Il y a aussi une confiance\ntrahie» mais heureusement les procureurs – et M. F______ en particulier – sont\nlà. Elle concluait en disant ne pas vouloir s’installer «dans cette situation\nprofessionnelle, ni par complaisance ni par léthargie», car cette situation ne lui\napportait pas, dans sa globalité, un peu des valeurs qu’elle avait «apprises et\nvécues précédemment».\n\nElle terminait par ces termes : «J’ai tenu ma promesse, celle de ne pas quitter\navant de m’être exprimée jusqu’au bout. Maintenant que c’est chose faite, je peux\ntravailler à de nouveaux horizons».\n\n6. Le 2 avril 2014, Mme X______ a eu un entretien avec Mmes D______ et C______\net par courrier du même jour, Mme X______ a été convoquée pour un entretien de\nservice le 4 avril 2014 (pièce 4 chargé recourante) : la date de celui-ci avait été\navancée à la demande du Secrétaire général. A ce courrier était joint le formulaire\nd’entretien d’évaluation du 27 février 2014 précité, signé par les intéressées le\n2 avril 2014 et complété avec les éléments évoqués le jour même.\n\nLa convocation spécifiait que l’entretien de service, qui se déroulerait en présence\nde Mme G______, responsable des ressources humaines, et de Mmes D______ et\nC______, porterait sur une possible résiliation des rapports de service, de même que\nsur le contenu et la forme des observations précitées qui avaient nui au lien de\n\nCAPJ 2/2014\n-5-\n\nconfiance devant exister entre un collaborateur et sa hiérarchie. De plus, deux qualités\npersonnelles essentielles exigées d’une greffière du Ministère public semblaient faire\ndéfaut à Mme X______, à savoir la maîtrise du stress et la capacité à prendre du recul\nface à des situations ou des dossiers sensibles, en l’absence desquelles la\ncollaboratrice était inapte à remplir les exigences du poste.\n\n7. A la demande du conseil de Mme X______, qui s’était constitué le 3 avril 2014, cet\nentretien de service a été reporté au 10 avril 2014.\n\nA cette occasion, Mme X______, accompagnée de son avocat, a été entendue par\nMmes D______ et C______ et leur a présenté ses excuses, admettant que la forme et\nle fond de ce bilan personnel n’était pas admissible. Elle était très heureuse de sa\ncollaboration avec M. F______, le procureur avec lequel elle travaillait dorénavant. Elle\nétait à l’aise dans la tenue des audiences et n’était plus aussi stressée qu’auparavant.\nElle ne savait pas comment envisager sa collaboration future au sein du Ministère\npublic.\n\nMalgré ces excuses, Mmes D______ et C______ ont considéré que le lien de\nconfiance était rompu, Mme X______ ayant mis en cause l’organisation du Ministère\npublic et tenu des propos peu respectueux envers ses supérieurs notamment. Or, elle\npourrait être appelée à travailler avec d’autres magistrats ou à retourner «au PAC».\n\nUn délai de 10 jours était octroyé à Mme X______ pour formuler ses observations.\nLa résiliation des rapports de service était toujours envisagée mais cette décision\nincombait au Secrétaire général. En effet, le document intitulé «bilan personnel» remis\nle 31 mars 2014 était inacceptable, à la forme et au fond, et Mme X______ n’avait pas\nle profil pour être greffière, faute de maîtriser le stress et de disposer de la capacité à\nprendre du recul face à des dossiers ou des situations sensibles.\n\nMme X______ a indiqué assumer ses actes et en répondre. Si les rapports de\nservice devaient être résiliés, elle demandait à ne pas être libérée de son obligation de\ntravailler avant la fin de son délai de congé.\n\nCe document a été signé par Mmes X______, D______ et C______ le 11 avril\n2014.\n\n8. Le 28 avril 2014, Mme X______ a déposé ses observations, transmises par son\navocat (pièce 7 chargé recourante).\n\n"}