{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595208?doc=", "Checksum": "2e46210da9100d5c944cc042ce4b4608"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000002_2014_CAPJ_2_2014_3.pdf", "Checksum": "6bce90b9006400a9d436506657253fdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "465d1462540a9098933da356bae648d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014\nRegeste:\nPÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta\n\n Il résulte de ce document que d’après le bilan de la responsable hiérarchique,\nMme X______ avait fait preuve de beaucoup d’investissement et acquis l’autonomie\nnécessaire à la gestion d’un cabinet grâce à un remplacement en section des affaires\ncomplexes : elle était à même de fonctionner dans cette section.\n\nSelon le procureur avec lequel elle collaborait depuis janvier 2014, à savoir\nM. F______, Mme X______ faisait preuve d’un grand engagement et lui apportait une\naide précieuse. Il appréciait également son caractère et son style de communication. La\nqualité du travail fourni par cette collaboratrice était tout à fait satisfaisante. Elle\nentretenait de plus de bonnes relations tant avec sa hiérarchie qu’avec son magistrat.\n\nMme X______ était néanmoins toujours sensible à certains types d’affaires, celles\ntraitant d’infractions à l’intégrité sexuelle ou de violence. Ces situations pouvaient\nengendrer chez elle un stress non négligeable et/ou une appréhension. Mme X______\ndevait donc prêter une attention particulière à ce point. M. F______, soulignait le\nprofessionnalisme et la «pro-activité» de Mme X______. Il souhaitait poursuivre sa\ncollaboration avec elle. Mme X______ entretenait de bonnes relations tant avec sa\nhiérarchie qu’avec son magistrat et ses collègues. Il était proposé qu’elle soit nommée à\nson poste en tant que fonctionnaire (cf. pièce 2 p. 6 chargé recourante).\n\n5. Le 31 mars 2014 toutefois, Mme X______ a remis à sa hiérarchie un document de\n34 pages, intitulé bilan personnel (pièce 3 chargé recourante) dans lequel elle décrit de\nmanière fort critique l’ambiance de travail dont elle avait souffert durant toute l’année\n2013.\n\nElle indiquait ne pas vouloir participer à la carte ni au cadeau pour son chef de\ngroupe, M. E______, qualifié de «nounours aux griffes ou d’ourson ghetto». Une autre\ncheffe était «full ouf», soit complètement folle (page 6). En page 9 de ce bilan\npersonnel, elle ajoutait que M. E______ était entré dans sa sphère par effraction, avait\ntaché l’honneur, avait mis son jardin sens dessous dessus, avait piqué tous ses pots de\nmiel. Il fallait donc «le recadrer».\n\nQuant à sa précédente cheffe de groupe, Mme A______, elle l’avait surnommée\n«Lady Al Capone junior». Cette dernière l’avait convoquée pour savoir pourquoi elle\npassait tout son temps à «casser du sucre» sur une autre greffière (page 10), ce que\nMme X______ avait contesté.\n\nCAPJ 2/2014\n-4-\n\nIl résulte toutefois de la page 6 de ce bilan personnel, que Mme X______ admettait\ns’être prise de bec avec une «ghetto», soit avec une collègue, qualifiée de «gravos».\n\nInterrogée par ses chefs au sujet d’incidents, Mme X______ répondait\nfréquemment qu’elle ne savait rien, ne se sentant pas concernée (page 11) considérant\nqu’il était exclu qu’elle s’adapte, parce qu’elle estimait que ce n’était «pas chez moi\n(elle) que ça cloche (clochait)» (page 7).\n\nCe document était également émaillé de remarques telles que :\n\n- «les séances de greffiers relèvent du préau d’école primaire et presque de la\nscience fiction» (page 16);\n\n- contrairement à ses collègues, elle ne faisait pas valoir «les heures\nsupplémentaires récupérables vraies et fausses confondues» (page 3);\n\n- insatisfaite de la réponse qu’un greffier-formateur avait apportée à l’une de ses\nquestions, Mme X______ avait écrit à celui-ci : «je ne pense pas que c’est une\nobligation d’être formateur… donc smile» (page 29);\n\n- discutant avec une collègue qui lui disait qu’elle-même tenait «un carnet de\nbord» en notant journellement ce qu’elle faisait – si elle était en remplacement\npar exemple – Mme X______ lui avait répondu, comme elle l’a retranscrit «Non,\nmais attends. Tu fais ça ? Tu plaisantes ou bien. Moi je refuse de rentrer dans\nleur jeu. La direction n’est pas contente de mon travail, qu’elle me licencie. Et si\npossible, sur le champ. Affaire réglée» (page 30).\n\n"}