{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595208?doc=", "Checksum": "2e46210da9100d5c944cc042ce4b4608"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000002_2014_CAPJ_2_2014_3.pdf", "Checksum": "6bce90b9006400a9d436506657253fdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "465d1462540a9098933da356bae648d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014\nRegeste:\nPÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nCour d’Appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 29 juillet 2014\nCause : CAPJ 2_2014\n\nMadame X______, recourante\nreprésentée par Me Julien Liechti, avocat\n\ncontre\n\nMonsieur le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire, intimé\n-2-\n\nEN FAIT :\n\n1. Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans «l’événementiel»,\nMme X______, née le 26 décembre 1966, a été engagée le 16 juillet 2012 en qualité de\ngreffière 1 au sein du Ministère public du Pouvoir judiciaire. Après trois mois de\nformation, elle a été affectée au pool d’appui en cabinet (ci-après : PAC) jusqu’au\n31 décembre 2013.\n\n2. Le 23 novembre 2012, elle a fait l’objet d’un entretien d’évaluation et de\ndéveloppement du personnel (ci-après : entretien d’évaluation), un tel entretien étant\nnormalement prévu trois mois après l’entrée en fonction.\n\nSelon la lettre A de ce document (pièce 1 chargé recourante), reflétant les\nappréciations de l’intéressée, la clarté de la mission et des objectifs, les moyens de\ntravail à disposition, les contacts avec les usagers, les collègues et la hiérarchie, de\nmême que les possibilités de formation étaient excellents. La répartition de la charge de\ntravail ainsi que la circulation des informations étaient qualifiées d’adéquates. Seul le\nclimat de travail devait être amélioré.\n\nD’après les évaluateurs, soit Mme A______, cheffe de groupe et responsable\nhiérarchique directe de l’intéressée, et Mme B______, greffière de juridiction adjointe,\nayant participé à l’entretien, le respect des personnes par l’intéressée, son adaptabilité,\nson implication personnelle et son style de communication étaient maîtrisés et\nadéquats. De nombreux autres points – le sens du service public, la maîtrise des\nconnaissances professionnelles et celle de l’environnement de travail, le critère\nd’analyse et synthèse, l’initiative, la résistance face aux situations difficiles ainsi que la\nplanification et l’organisation du travail – devaient être améliorés. Le procureur avec\nlequel elle travaillait – dont le nom n’était pas mentionné pas plus que le type de cabinet\nconcerné – se disait satisfait du travail de l’intéressée.\n\nDe plus, Mme X______ avait partiellement atteint «l’ensemble des tâches décrites\ndans la grille des objectifs à atteindre à trois mois». Certaines tâches n’avaient pas été\ntotalement maîtrisées, n’ayant pas été assez pratiquées. Néanmoins, il avait été\npossible de confier à Mme X______, grâce à l’implication de celle-ci, «la gestion d’un\ncabinet à 50 % avec du coaching». Une demande d’engagement en qualité d’employée\navait ainsi été adressée au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire (ci-après : le\nSecrétariat général).\n\nCe document a été signé par Mme X______ le 21 mars et par les deux personnes\nsusmentionnées le 27 mars 2013.\n\nDivers objectifs ont été fixés à Mme X______ : elle devait d’ici le 30 juin 2013\ndévelopper ses connaissances et compétences en matière de Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP – RS 312.0) et de Code pénal suisse\ndu 21 décembre 1937 (ci-après : CP – RS 311.0) et remplir les objectifs spécifiques au\nmétier de greffière pour gérer de manière autonome un cabinet ordinaire.\n\nJusqu’au 31 décembre 2013, elle devait en outre acquérir les connaissances\nspécifiques à la section des affaires complexes.\n\nCAPJ 2/2014\n-3-\n\n3. Aucun entretien d’évaluation n’a eu lieu après l’échéance de neuf mois.\n\n4. Le 27 février 2014, un tel entretien s’est déroulé, soit après dix-huit mois d’activité.\nLe rapport établi à cette occasion (pièce 2 chargé recourante) a été signé le 2 avril 2014\npar Mme C______, en qualité de supérieure hiérarchique de l’évaluatrice, et par\nMme D______, directrice générale des greffes de même que par «la direction des\nressources humaines», mais non par M. E______, responsable hiérarchique direct de\nMme X______ et chef de section I.\n\n"}