3. Qu’en cas de licenciement d’un employé du pouvoir judiciaire, la Cour d’appel ne peut imposer la réintégration de cette personne (art. 31 al. 2 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05), même si le recours est admis; 4. Qu’en tel cas, le refus de réintégrer l’agent public dont le recours serait admis donne lieu à une procédure d’indemnisation (art. 31 al. 3 LPAC);