Vu la détermination du Secrétaire général du 16 juin 2014, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, l’intérêt public au bon fonctionnement de la juridiction devant primer l’intérêt privé de la recourante, celle-ci ayant d’ailleurs déclaré qu’elle entendait quitter le Ministère public et le document qu’elle avait remis le 31 mars 2014 à ses supérieurs ayant entraîné la rupture des liens de confiance ; de plus, il était reproché à Mme A______ de ne pas savoir gérer son stress en audience ;