{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-06-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595207?doc=", "Checksum": "0814ec658e6de1132d02b81850f2ffe9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-06-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000002_2014_CAPJ_2_2014_2.pdf", "Checksum": "5341ae632d24b64dd28bbc0322e8bac9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.06.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.06.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.06.2014 CAPJ/2/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EFFET SUSPENSIF ; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC ; RÉSILIATION ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; PESÉE DES INTÉRÊTS | Une employée qui est licenciée, au terme de la période probatoire et dans le respect du délai de 3 mois, par une décision exécutoire nonobstant recours prise par le Secrétaire général du PJ, ne peut obtenir la restitution de l'effet suspensif car si elle faisait droit aux conclusions de la recourante sur ce point, la CAPJ irait au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond puisqu'elle ne pourrait que proposer / et non imposer / une éventuelle réintégration si le licenciement était, par hypothèse, déclaré contraire au droit.  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Il n'est dès lors pas nécessaire de procéder à une pesée des intérêts en présence ( | LPA.66.al1; LPA.66.al2; LPAC.31.al2; LPAC.31.al3\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nDécision du 17 juin 2014\nsur effet suspensif\nCause : CAPJ 2_2014\n\nMadame A______, recourante\nreprésentée par Me Julien Liechti, avocat\n\ncontre\n\nLe Secrétaire général du pouvoir judiciaire, intimé\n\nCAP 2/2014\nPage : 2/3\n\nVu la décision du Secrétaire général du pouvoir judiciaire (ci-après : le Secrétaire\ngénéral) du 30 avril 2014 résiliant les rapports de service de Mme A______ pour le 31 juillet\n2014, ladite décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours, étant précisé que\nl’intéressée a été engagée le 15 juillet 2012 comme greffière au Ministère public;\n\nVu le recours interjeté le 28 mai 2014 par Mme A______ auprès de la Cour d’appel du\npouvoir judiciaire (ci-après : la Cour d’appel), concluant préalablement à la restitution de l’effet\nsuspensif et, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que sa réintégration\nsoit proposée, cas échéant à ce que sa période probatoire soit prolongée, ou à défaut à ce\nqu’une indemnité correspondant à six mois de son dernier traitement brut lui soit versée;\n\nVu la détermination du Secrétaire général du 16 juin 2014, concluant au rejet de la\ndemande de restitution de l’effet suspensif, l’intérêt public au bon fonctionnement de la\njuridiction devant primer l’intérêt privé de la recourante, celle-ci ayant d’ailleurs déclaré qu’elle\nentendait quitter le Ministère public et le document qu’elle avait remis le 31 mars 2014 à ses\nsupérieurs ayant entraîné la rupture des liens de confiance ; de plus, il était reproché à\nMme A______ de ne pas savoir gérer son stress en audience ; enfin, et selon la jurisprudence,\nil ne pouvait être accordé sur effet suspensif plus que ne le permettait le droit de fond, la\nréintégration d’un agent public ne pouvant qu’être proposée et non imposée à l’employeur;\n\nCONSIDERANT EN DROIT\n\n1. Que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi\nsur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), l’autorité pouvant\ntoutefois, comme en l’espèce, ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision\nnonobstant recours;\n\n2. Que l’instance de recours peut restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA);\n\n3. Qu’en cas de licenciement d’un employé du pouvoir judiciaire, la Cour d’appel ne peut\nimposer la réintégration de cette personne (art. 31 al. 2 de la loi générale relative au\npersonnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements\npublics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05), même si le recours est admis;\n\n4. Qu’en tel cas, le refus de réintégrer l’agent public dont le recours serait admis donne\nlieu à une procédure d’indemnisation (art. 31 al. 3 LPAC);\n\n5. Qu’en l’espèce, Mme A______ n’a pas contesté le caractère inadéquat du ton utilisé\ndans le document qu’elle avait rédigé et qu’elle exprime – dans son recours – le souhait\nde continuer à travailler au sein du Pouvoir judiciaire;\n\n6. Que le Secrétaire général a clairement indiqué qu’il n’entendait pas poursuivre les\nrelations de travail avec la recourante et que l’intérêt au bon fonctionnement du service\ndevait primer l’intérêt privé de Mme A______, ce qui constitue une motivation suffisante\ndu caractère exécutoire de la décision attaquée;\n\n7. Que s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif, la décision prise\nirait au-delà des compétences qui sont celles de la Cour d’appel sur le fond, de sorte\nqu’il n’y a pas lieu de procéder, en l’espèce, à une pesée des intérêts en présence\n(ATA/359/2014 du 19 mai 2014; ATA/371/2011 du 7 juin 2011; ATA/343/2011 du 25 mai\n2011; ATA/481/2010 du 8 juillet 2010);\n\n8. Qu’enfin, dans l’hypothèse où le recours serait admis, il n’est pas allégué que l’intimé ne\nserait pas à même de faire face aux conséquences financières d’une telle issue\n(ATA/622/2011 du 3 octobre 2011);\nPage : 3/3\n\n9. Qu’en application de l’art. 5 du règlement de la Cour d’appel, la présidente de celle-ci\nrejettera la demande de restitution de l’effet suspensif\n\nLA PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 28 mai\n2014 par Mme A______ contre la décision prise le 30 avril 2014 par le Secrétaire\ngénéral du pouvoir judiciaire;\n\n- Réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;\n\nCELA FAIT :\n\n- Fixe à l’intimé un délai au 30 juin 2014 pour répondre sur le fond;\n\n"}