Cela dit, on ne se trouve en réalité pas dans un cas d’application de l’article 18, alinéa 2 LOJ, dans la mesure où la décision du CSM ne porte pas sur le fond, mais sur la récusation de membres du CSM. Or, trois de ces membres devaient se récuser (cf. les articles 15, alinéa 1, lettre c et 15A, alinéa 1, lettre b LPA), et deux d’entre eux ne pouvaient siéger (cf. article 15, alinéa 4 et 15A, alinéa 5 LPA), de telle sorte qu’en tout état le CSM (constitué de onze membres et sans suppléants) ne pouvait siéger à sept.