2. La CAPJ est compétente pour connaître d’un recours portant sur un problème de récusation (article 138 LOJ), même s’il émane du dénonciateur, car il s’agit d’une question touchant la composition même de l’autorité et en conséquence sa capacité à prendre une décision, qui doit être examinée d’office. 3. Il apparait que la décision du CSM a été prise par cinq membres, et non par un minimum de sept membres comme le prévoit l’article 18, alinéa 2 LOJ. Cela n’a pas été soulevé par le recourant, mais, s’agissant d’une question formelle pouvant éventuellement conduire à l’invalidation de la décision, elle doit être soulevée d’office.