Que le 16 avril 2011 A______, se plaignant de « l’accablante mauvaise foi et le règne de l’illicéité que Madame B______ assume avec une révoltante désinvolture », dénonça des manquements disciplinaires de la magistrate qui « a ourdi une véritable machination avec le Parquet du Procureur général reposant sur un a priori affirmant l’impossibilité de reconnaître coupables, a fortiori de sanctionner les juges de la Cour de Justice ». Que par décision du 16 mai 2011, le CSM rejeta le recours pour le motif que A______ ne soulevait aucun grief disciplinaire pertinent, ni ne démontrait un manquement de la part du magistrat visé.