{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2011_2011-08-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382201?doc=", "Checksum": "ca67ef5201548f57d3dacf0afea64b23"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2011_2011-08-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2011/0000/CAPJ_000002_2011_CAPJ_2_2011.pdf", "Checksum": "f0b647ad89751265bf47f75c308563a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.08.2011 CAPJ/2/2011"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.08.2011 CAPJ/2/2011"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.08.2011 CAPJ/2/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE DE RECOURS | LPA.65.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:28", "Checksum": "6d33c0c473be96e8f6e390587fb2064d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.08.2011 CAPJ/2/2011\nRegeste:\nACTE DE RECOURS | LPA.65.al2\n\nREPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nChancellerie d'Etat\nCour d'appel du Pouvoir judiciaire\n\nA______ Conseil Supérieur de la magistrature\nGenève Rue du Bourg-de-Four 1\n1204 Genève\n\nRecourant Intimé\n\nGenève, le 12 août 2011\n\nDécision du 12 août 2011\n\nM. Pierre-Yves Demeule, Président\n\nM. Matteo Pedrazzini, Juge\n\nMme Ursula Cassani, Juge\n\nMme Alexandra Favre, Greffière\n\nChancellerie d'Etat • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève\nTél. +41 (22) 327 90 06 • Fax +41 (22) 327 90 09 • www.ge.ch/chancellerie\nPage : 2/3\n\nI. EN FAIT\n\nAttendu que A______ a déposé plainte pour abus d’autorité contre trois juges de la\nCour de justice, plainte classée par le Procureur général en août 2010, décision\nconfirmée le 27 octobre 2010 par la Chambre d’accusation présidée par la juge\nB______, qui, le 30 novembre 2010, a fourni au plaignant quelques explications à ce\nsujet.\n\nQue le 7 février 2011, A______ a protesté auprès de la Présidente B______,\ncontestant le contenu du courrier du 30 novembre 2010, puis, le 28 février 2011\nauprès du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM), se plaignant\nnotamment « des tours de passe-passe auxquels se livre la juge B______ ».\n\nQue le 14 mars 2011, la présidente du CSM classa la dénonciation de A______ en\nraison du fait que les actes reprochés étaient d’ordre procédural et n’avaient pas un\ncaractère disciplinaire, le CSM n’étant ni autorité de révision, ni de recours.\n\nQue le 16 avril 2011 A______, se plaignant de « l’accablante mauvaise foi et le règne\nde l’illicéité que Madame B______ assume avec une révoltante désinvolture »,\ndénonça des manquements disciplinaires de la magistrate qui « a ourdi une véritable\nmachination avec le Parquet du Procureur général reposant sur un a priori affirmant\nl’impossibilité de reconnaître coupables, a fortiori de sanctionner les juges de la Cour\nde Justice ».\n\nQue par décision du 16 mai 2011, le CSM rejeta le recours pour le motif que A______\nne soulevait aucun grief disciplinaire pertinent, ni ne démontrait un manquement de la\npart du magistrat visé.\n\nQue le 24 juin 2011 A______ forme recours contre cette décision auprès de la Cour\nd’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ).\n\nQu’il reproche aux membres du CSM d’être « enclins au classement systématique de\nplaintes protégeant des juges pratiquant des manœuvres illicites » jouant sur la\ndichotomie entre actes de nature procédurale et ceux relevant de la sphère\ndisciplinaire.\n\nQu’il affirme que l’on se trouve bien en présence d’un manquement disciplinaire de la\njuge B______ qui aurait menti et sciemment trahi son serment « en faisant surgir une\nordonnance de la Chambre d’accusation 'ex-nihilo' », se plaignant d’une « machination\nourdie par le procureur et par la Chambre d’accusation » qui « n’accepteraient pour\nrien au monde que fussent traduits, pour une infraction pénale lourde, trois magistrats\nde la Cour de Justice genevoise ».\n\nQu’il estime que la juge B______ mériterait la destitution, et réclame un\ndédommagement pour tort matériel et moral.\nPage : 3/3\n\nII. EN DROIT\n\nConsidérant que le recours a été formé à temps au sens de l’article 62, al. 1, litt. a de\nla loi sur la procédure administrative (LPA).\n\nQue la recevabilité du recours déposé par A______ paraît douteuse au sens de\nl’article 65, al. 2 LPA.\n\nQu’en effet, il apparaît que le recourant se plaint de la façon dont s’est déroulée une\nprocédure judiciaire pénale à Genève, en accusant, sans preuve pertinente à l’appui\nde ses dires, des magistrats judiciaires d’avoir menti et ourdi un plan pour ne pas\ntraduire en justice trois de leurs collègues.\n\nQue les seules affirmations du recourant, à la limite de l’injure, voire de la diffamation,\nne permettent pas de retenir un manquement d’ordre disciplinaire à l’encontre de\nmagistrats, notamment de la juge B______, au sens de l’article 16, al. 2 LOJ.\n\nQue le recours sera donc rejeté.\n\nQu’il ne sera pas perçu de frais.\n\n***\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLa Cour d’appel du pouvoir judiciaire\n\nRejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la\ndécision du Conseil supérieur de la magistrature du 16 mai 2011.\n\nConfirme la décision entreprise.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nInforme les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux\narticles 82ss LTF.\n\n***\n\nAlexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE\nGreffière Président\n"}