{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2009_2010-02-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2131102?doc=", "Checksum": "ca59501d92d7d546780eb676a671f713"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2009_2010-02-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2009/0000/CAPJ_000002_2009_CAPJ_2_2009.pdf", "Checksum": "7f16424c66abb853796f6511de2e795a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.02.2010 CAPJ/2/2009"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.02.2010 CAPJ/2/2009"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.02.2010 CAPJ/2/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉCUSATION ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE | H______ était l'avocat d'une des parties à la procédure P/2______ diligentée par le juge A______. Force est alors d'admettre qu'il lui était difficile de se prononcer dans la procédure disciplinaire à l'encontre dudit juge sans risquer de paraître influencé par sa situation en tant qu'avocat d'une partie dans la procédure pénale qui a conduit à un litige entre le Procureur général et le juge A______ sur le problème du devoir de réserve. Cette situation est de nature à laisser subsister une apparence de prévention, de manque d'impartialité et d'indépendance concernant la décision prise par le CSM. 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Cette situation est de nature à laisser subsister une apparence de prévention, de manque d'impartialité et d'indépendance concernant la décision prise par le CSM. Il s'ensuit que les conditions objectives d'une apparence de partialité au sens de la loi sont réunies, et la récusation de H______ sera admise, par application de l'article 92 LOJ | LOJ.91; LOJ.92\n\n « La décision suisse (soit celle du classement) a choqué A______, le juge qui a\ninitialement mené l'enquête. Il (A______) a déclaré qu'elle ne devait pas être\ninterprétée comme un signe de l'innocence de Monsieur C______ ».\n« Il serait très difficile de dire que rien dans les dossiers ne montrerait de la\ncorruption après ce que j'y ai vu (...). Après avoir entendu ce qu'a déclaré le\nProcureur général, j'ai le sentiment que nous parlons de deux dossiers différents ».\n\nb) Ensuite, une dépêche de l'agence AP et de Foxnews dont la phrase suivante a été\ntirée :\n\n« Un juge suisse qui avait enquêté sur C______, politicien en vue de X______ et\nveuf de B______, pour blanchiment d'argent, a indiqué jeudi qu'il était\ndésappointé que le dossier soit classé ».\n« A______ ; le magistrat suisse qui a conduit l'enquête en 1998 contre\nC______ et B______, alors premier ministre du X______, a déclaré que la\nprocédure aurait dû être poursuivie, même si le X______ n'était plus intéressé à\npoursuivre l'affaire (…). Dans une interview jeudi, A______ a contesté les\narguments de E______ pour classer l'affaire. « La procédure pour blanchiment\naurait dû être continuée » a déclaré A______. « Poliment dit, il est difficile d'affirmer\nque rien dans le dossier ne relèverait de la corruption ».\n\nc) Puis a été diffusé sur DRS1 à 12h00 le 28 août 2008 et DRS3 à 18h00 le même\njour le passage suivant :\n« La communication du Procureur genevois a fâché le juge cantonal A______. En\ntant que juge d'instruction à l'époque, il avait réuni pendant des années des preuves\n(…). Il cannait le dossier et serait parvenu à une autre conclusion. Il s'était appuyé\nsur d'autres documents des banques suisses ».\nA cela s'ajoute une déclaration enregistrée :\n« Et c'est sur la base de l'ensemble de ces documents-là de l'époque que j'étais\narrivé à la conclusion qu'il y avait infraction à la loi suisse (…). Le Procureur\ngénéral, d'aujourd'hui, Monsieur E______, n'avait pas contesté mes ordonnances\nde condamnation. Il les trouvait bien fondées (…). Si quelques années plus tard,\ndans une configuration politique différente, une conclusion différente s'impose, c'est\npossible que pour des raisons politiques qu'alors une conclusion politique différente\ns'impose. Mais ce n'est certainement pas sur le contenu de ce qui s'est passé en\nSuisse que l'on peut arriver à une telle conclusion ».\n\nd) Enfin, une interview a été donnée à Newsweek le 20 août 2008 par le juge\nA______, interview dont le passage suivant est tiré :\n« Le juge A______ a pu confirmer à Newsweek que le parquet était toujours en\ntrain d'enquêter sur les cas de blanchiment aggravé(…). A______ a exposé que\nl'agence gouvernementale du X______ anti-corruption avait publié sur son site\ninternet ce qu'il (A______) décrivait comme une traduction adéquate des\nordonnances de condamnation qu'il avait émises contre B______, C______, et\nF______ en 2003. Aux environs de l'époque où B______ et C______ étaient\nrevenus d'exil l'année passée, les documents décrivant les charges pesant contre\neux avaient disparu du site web du gouvernement a déclaré A______. Mais le\ndocument décrivant le dossier contre F______, l'avocat du couple, comprenant les\nPage : 4/8\n\néléments-clés de l'enquête A______ peut toujours être lu ici (renvoi vers un site\ninternet).»\nA______ admet avoir eu ces entretiens. Il ne confirme toutefois pas la teneur\nde tous les propos rapportés.\n\nG. Le 28 octobre 2008, le Procureur général de Genève a saisi le Conseil supérieur de la\nmagistrature (ci-après CSM) en dénonçant l'attitude du juge A______ à cette occasion.\n\nH. Le CSM, siégeant sans le Procureur général et l'un de ses membres « dont l'un des\nassociés était constitué dans le dossier pénal » qui s'était récusé (cf. décision\nentreprise, lit. E, p. 5), a prononcé le 15 décembre 2008 un avertissement à l'encontre\ndu juge A______, estimant, en résumé, qu' « en acceptant de répondre aux sollicitations\nde la presse, sans pouvoir se prévaloir d'un motif justificatif », il avait « violé son devoir\nde réserve, soumettant au public des divergences entre magistrats susceptibles de jeter\nle discrédit sur l'image de la magistrature et laissant entendre que la décision\ncommentée était fondée sur des considérations exorbitant au domaine juridique »\n(décision, p. 7, ch. 4.2).\n\nI. Le 14 janvier 2009, A______ a fait recours contre cette décision auprès de la Cour\nd'appel de la magistrature (ci-après CAM).\n\nA______ conteste la validité de la composition du Conseil supérieur de la magistrature\n(ci-après : CSM), qui a rendu la décision, estimant que :\n\n"}