{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2009_2010-02-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2131102?doc=", "Checksum": "ca59501d92d7d546780eb676a671f713"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2009_2010-02-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2009/0000/CAPJ_000002_2009_CAPJ_2_2009.pdf", "Checksum": "7f16424c66abb853796f6511de2e795a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.02.2010 CAPJ/2/2009"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.02.2010 CAPJ/2/2009"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.02.2010 CAPJ/2/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉCUSATION ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE | H______ était l'avocat d'une des parties à la procédure P/2______ diligentée par le juge A______. Force est alors d'admettre qu'il lui était difficile de se prononcer dans la procédure disciplinaire à l'encontre dudit juge sans risquer de paraître influencé par sa situation en tant qu'avocat d'une partie dans la procédure pénale qui a conduit à un litige entre le Procureur général et le juge A______ sur le problème du devoir de réserve. Cette situation est de nature à laisser subsister une apparence de prévention, de manque d'impartialité et d'indépendance concernant la décision prise par le CSM. 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Cette situation est de nature à laisser subsister une apparence de prévention, de manque d'impartialité et d'indépendance concernant la décision prise par le CSM. Il s'ensuit que les conditions objectives d'une apparence de partialité au sens de la loi sont réunies, et la récusation de H______ sera admise, par application de l'article 92 LOJ | LOJ.91; LOJ.92\n\nREPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Cause N° D_2009\nChancellerie d'Etat\nCour d'appel du Pouvoir judiciaire\n\nA______ Conseil supérieur de la magistrature\nRue du Bourg-de-Four 1\n1204 Genève\n\nPartie appelante Partie intimée\n\nArrêt du 26 février 2010\n\nM. Pierre-Yves Demeule, Président\n\nM. Philippe Preti, Juge\n\nM. Gabriel Aubert, Juge\n\nMme Alexandra Favre, Greffière\n\nCour d'appel de la magistrature - Rue Henri-Fazy 2 - 1204 Genève\nTél. +41 (22) 327 90 01 • Fax +41 (22) 327 90 09\nAccès bus: Lignes TPG 2-12-16, arrêt Molard • Lignes 3-5, arrêt Place Neuve • Ligne 36, arrêt H.-Fazy • Parking: Saint-Antoine\nPage : 2/8\n\nI EN FAIT\n\nA. En automne 1997, la Suisse a été saisie d'une demande d'entraide judiciaire émanant de la\nRépublique X______ (ci-après le X______) visant d'anciens dirigeants de ce pays\n(procédure CP/______).\n\nB. En novembre 1997, le Procureur général de la République et Canton de Genève a ouvert\nune procédure pour blanchiment d'argent en relation avec les éléments résultant de la\ndemande d'entraide judiciaire (procédure P/1______).\n\nC. Deux juges d'instructions se sont succédé avant que l'instruction des deux dossiers ne soit\nconfiée, dès le début de l'année 1998, au juge d'instruction A______.\n\nD. Le 30 juillet 2003, le juge A______ a prononcé trois ordonnances de condamnation à\nl'encontre des anciens dirigeants du X______, B______ et C______ ainsi que de\nl'avocat D______.\n\nE. Après divers épisodes, la cause no P/2______ est retournée au Ministère public et, le\n25 août 2008, le Procureur général de Genève a diffusé un communiqué de presse dont\nla teneur est la suivante :\n\n« S'agissant de feue Madame B______, la procédure pénale est éteinte du fait de\nson décès intervenu le 27 décembre 2007.\nS'agissant des autres personnes mises en cause, le Procureur général a décidé de\nclasser la procédure pénale ouverte en 1997, portant sur les reproches de\nblanchiment formulés à leur encontre, pour les motifs suivants :\n\n1.- Alors qu'il avait saisi la justice genevoise en 1997 d'une demande d'entraide, le\nProcureur général de la République du X______ a déclaré en 2008\nabandonner toute poursuite à l'encontre des susnommés en raison du fait\nqu'aucun acte de corruption ne pouvait leur être reproché au X______ et que la\nprocédure avait été engagée à l'époque pour des motifs politiques. Il a précisé\nque la procédure d'attribution au X______ des contrats de surveillance n'a pas\nété entachée d'irrégularités.\n\n2.- L'instruction menée à Genève par plusieurs juges successifs et l'audition des\ntémoins de toutes les parties n'ont pas permis d'infirmer le constat final opéré\nsur le dossier par le Procureur général du X______.\nLe Procureur général, E______ a donc décidé de donner à ce dossier la\nseule suite envisageable, à savoir le classement.\nPour le surplus, un montant de CHF 3, 9 millions provenant de fonds saisis a\nété dévolu à l'Etat de Genève. Le Procureur général, E______ ».\n\nF. Le juge A______, qui entre-temps avait quitté l'instruction et avait été élu à la Cour de\njustice, interpellé par des journalistes, a réagi à ce communiqué, et sa réaction a été\nreprise par plusieurs médias :\n\na) Tout d'abord un article paru dans le New-York Times et le Herald-Tribune du 28 août\n2008 se référant à un entretien téléphonique avec le juge A______ :\nPage : 3/8\n\n"}