{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2-2012_2013-01-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595211?doc=", "Checksum": "dbc52ca87e1d1b2addbbefcdcb856676"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2-2012_2013-01-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2012/0000/CAPJ_000002_2012_CAPJ_2_2012_3.pdf", "Checksum": "265090e584fc851f7fc44241b2ed4bba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2.2/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 09.01.2013 CAPJ/2.2/2012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 09.01.2013 CAPJ/2.2/2012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 09.01.2013 CAPJ/2.2/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATEUR; RÉCUSATION; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DÉNONCIATEUR | Après avoir expliqué au recourant que son droit d'être entendu n'a pas été violé dans la mesure où il a pu faire valoir ses arguments de manière détaillée et complète dans sa requête écrite, la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire rappelant sa jurisprudence ( | LOJ.19.al5"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:15", "Checksum": "484e9c12590332b4b9e48dd59a7ded95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 09.01.2013 CAPJ/2.2/2012\nRegeste:\nDÉNONCIATEUR; RÉCUSATION; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DÉNONCIATEUR | Après avoir expliqué au recourant que son droit d'être entendu n'a pas été violé dans la mesure où il a pu faire valoir ses arguments de manière détaillée et complète dans sa requête écrite, la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire rappelant sa jurisprudence ( | LOJ.19.al5\n\n3. Il est exact que le recourant n’a pas été entendu oralement comme le prévoit l’article\n19, alinéa 5 LOJ. Cependant, il convient de remarquer que son droit d’être entendu a\nété largement respecté, dans la mesure où il a pu faire valoir, dans sa requête écrite\ndu 2 août 2012 au CSM, ses arguments de manière détaillée et complète.\n4. En ce qui concerne le fond, on se trouve dans le cadre d’un recours du dénonciateur,\nqui, selon la jurisprudence de la Cour de céans est irrecevable pour les motifs\ndéveloppés dans les décisions de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire des 2 mai 2012\net 19 novembre 2012 dans la cause CAPJ 4_2011, qui seront rappelés ci-après :\n« La question se pose néanmoins de savoir si la voie de recours est ouverte à R. . En\neffet, on se trouve dans le cadre d’une procédure disciplinaire prévue par la loi sur\nl’organisation judiciaire (article 19 LOJ), et même si le tiers dénonciateur est désigné\ncomme plaignant (article 19, alinéas 3, 5 et 6 LOJ), il s’agit d’une situation analogue à\ncelle d’une dénonciation, qui n’ouvre pas une procédure administrative proprement\ndite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses\npouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans la procédure administrative, dans Pratique du\ndroit administratif, Genève 2004, p. 106, P. Moor et E. Poltier, Droit administratif,\nVolume II, 3ème édition, p. 616 - 617). Il s’en suit que, même si la loi octroie certains\ndroits à un dénonciateur plaignant tel que le droit à l’information ou à une audition (T.\nTanquerel, op. cit. pages 115 à 118, cf. article 19, alinéas 5 et 6 LOJ), celui-ci n’a pas\nla qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et\nconcret, ni le droit de recourir (T. Tanquerel, op. cit. pages 108 - 109, P. Moor et E.\nPoltier, op. cit. 617, T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, page 498, chiffre\n1490, cf. à cet égard la jurisprudence cantonale (ATA/12/2007 du 16 janvier 2007) et\nférérale (ATF 133 II 468, consid. 2, pages 471 ss, ATF 135 II 145, consid. 6.1, page\n150, et 6.2, page 152)) ».\nIl résulte de ce qui précède que le recours de A______ est irrecevable.\n5. La Cour d’appel du pouvoir judiciaire renonce à percevoir des frais.\n\n***\nPage: 4/4\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLa Cour d’appel du pouvoir judiciaire\n\nDéclare irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de\nla magistrature du 8 octobre 2012 rendue dans la cause CSM/______.\n\nRenonce à percevoir des frais.\n\nInforme les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux\narticles 82 et ss LTF.\n\n***\n\nAlexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE\nGreffière Président\n"}