4. En l’espèce, au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, il est manifeste que le recourant, en tant que dénonciateur, n’est pas partie à la procédure concernant les magistrats qu’il a dénoncés au CSM. Le recourant n’est pas touché directement par la décision querellée du CSM, seul le magistrat incriminé pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours ainsi que du dossier que le recourant n’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision entreprise.