profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 132 II 250 consid. 4.4 ; 108 Ia 230 consid. 2b). Cette jurisprudence a été également appliquée dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468 consid. 2), ainsi que contre des magistrats du pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt précité du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2).