B. Le dénonciateur reprochait à ces magistrats de ne pas avoir « satisfait à la rigueur et à la diligence auxquelles un justiciable, tout particulièrement en matière pénale, est en droit d’attendre de la part de la juridiction cantonale de seconde instance ». Plus précisément, ce reproche avait trait à l’arrêt de la Chambre pénale du 1er décembre 2014, qui rejetait l’appel de A______ contre le jugement du Tribunal de police du 21 juin 2013 le condamnant pour abus de confiance et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.