{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-13-2016_2017-02-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350706?doc=", "Checksum": "bb34b14f40207ff564f5119e60151f13"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-13-2016_2017-02-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000013_2016_CAPJ_13_2016.pdf", "Checksum": "d924eb3de88e8140b0fca8b9ea76930d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/13/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2017 CAPJ/13/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2017 CAPJ/13/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2017 CAPJ/13/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.65.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:17", "Checksum": "d8ef8e3e6e62cb03148baef3c0276120", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2017 CAPJ/13/2016\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.65.al1\n\n En effet, on se trouve en l’espèce dans le cadre d’une dénonciation, qui tend à obtenir le\nprononcé d’une sanction à caractère disciplinaire à l’encontre de magistrats et qui\nn’ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple\ndémarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs à cet égard\n(T. Tanquerel, Les tiers dans la procédure disciplinaire, in Les tiers dans la procédure\nadministrative, Genève, 2004, p. 106 ; 115-118 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif,\nvolume II, 3ème édition, p. 616-617).\n\nLe Tribunal fédéral définit la dénonciation comme une procédure non contentieuse par\nlaquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement\nsupérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait, à son avis, une intervention\nde l'Etat dans l'intérêt public (ATF 133 II 468, consid. 2).\n\nDans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne\ndonne pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en\nl’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur\nréunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à\nsavoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel\ndigne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\n\nCes deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon\nlequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de\nmanière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les\ncantons demeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large\n(ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 et les arrêts cités).\n\nEn effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let.\nc de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours\nen matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité\nprécédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint\npar la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à\nsa modification (let. c).\n\nA cet égard, notre Haute Cour a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au\nsens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la\nmodification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité\npratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un\npréjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui\noccasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se\ntrouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne\nd'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité\nplus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p.\n43 ; 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités).\n\nAinsi, dernièrement, le Tribunal fédéral a rappelé que « selon la jurisprudence, ni le\ndénonciateur ni les tiers intéressés n’ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral\ncontre le refus de l’autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation\nvisant l’ordre judiciaire en général ou l’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir\nd’un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF ou\nd’un intérêt juridique au sens l’art. 115 let. b LTF. La surveillance des magistrats vise en\neffet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des\njusticiables et non à défendre les intérêts privés des particuliers » (arrêt du Tribunal\nfédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts 1C_408/2011\ndu 7 octobre 2011 consid. 1 et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1).\n\nSur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la\nCommission du barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant\ndans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le\nplaignant n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction\ndisciplinaire à l'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations\nprofessionnelles. A cet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de\nsurveillance disciplinaire des avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la\nprofession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non\npas de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid.\n6.1 ; 132 II 250 consid. 4.4 ; 108 Ia 230 consid. 2b).\n\nCette jurisprudence a été également appliquée dans le cadre d'une procédure\ndisciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468 consid. 2), ainsi que\ncontre des magistrats du pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt précité du Tribunal fédéral\n1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2).\n\n"}