{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-13-2016_2017-02-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350706?doc=", "Checksum": "bb34b14f40207ff564f5119e60151f13"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-13-2016_2017-02-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000013_2016_CAPJ_13_2016.pdf", "Checksum": "d924eb3de88e8140b0fca8b9ea76930d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/13/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2017 CAPJ/13/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2017 CAPJ/13/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2017 CAPJ/13/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.65.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:17", "Checksum": "d8ef8e3e6e62cb03148baef3c0276120", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2017 CAPJ/13/2016\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.65.al1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’Appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 22 février 2017\nCause : CAPJ 13_2016\n\nMonsieur A______, représenté par Me Thomas Barth, avocat\n\nrecourant\n\ncontre\n\nLe Conseil supérieur de la magistrature\n\nintimé\nEN FAIT\n\nA. Le 4 avril 2016, A______ a adressé au Conseil supérieur de la magistrature (ciaprès : CSM) une dénonciation visant B______, C______ et D______, juges à la\nChambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice.\n\nB. Le dénonciateur reprochait à ces magistrats de ne pas avoir « satisfait à la rigueur et à\nla diligence auxquelles un justiciable, tout particulièrement en matière pénale, est en\ndroit d’attendre de la part de la juridiction cantonale de seconde instance ». Plus\nprécisément, ce reproche avait trait à l’arrêt de la Chambre pénale du\n1er décembre 2014, qui rejetait l’appel de A______ contre le jugement du Tribunal de\npolice du 21 juin 2013 le condamnant pour abus de confiance et utilisation frauduleuse\nd’un ordinateur. Cet arrêt avait été porté devant le Tribunal fédéral, dont la Cour de droit\npénal a rendu un arrêt du 14 mars 2016, admettant le recours de A______. Les\nconsidérants de cet arrêt contiennent des reproches particulièrement vifs à l’encontre de\nl’arrêt attaqué, taxé d’arbitraire et de contraire à la présomption d’innocence.\n\nC. Par décision du 20 mai 2016, le président suppléant du CSM a classé l’affaire, au motif\nque l’examen du dossier ne révélait pas de manquements des magistrats mis en cause\nqui leur seraient imputables sur le plan disciplinaire.\n\nD. Par courrier de son conseil du 23 mai 2016, A______ a sollicité une décision du CSM,\nen persistant dans ses conclusions et en demandant que l’identité du juge rapporteur et\ndu collaborateur scientifique ayant éventuellement participé à la rédaction de l’arrêt lui\nsoit révélée.\n\nE. Par décision du 6 juin 2016, communiquée le 30 juillet 2016, le CSM a confirmé le\nclassement de la dénonciation, aux motifs que « A______ ne soulève pas des griefs\ndisciplinaires pertinents et ne démontre pas de manquements des magistrats concernés,\nles griefs invoqués par l’intéressé concernant le traitement du dossier sur le fond ».\n\nF. Le 12 septembre 2016, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la\nCour de céans, concluant à ce que le classement soit annulé et le CSM invité à ouvrir\nune instruction disciplinaire, à ce qu’il soit entendu et à ce que l’identité du juge\nrapporteur et celle du collaborateur scientifique ayant participé à la rédaction de l’arrêt\ndu 1er décembre 2014 lui soient communiquées.\n\nG. En date du 12 octobre 2016, la Cour de céans a invité le CSM à lui communiquer le\ndossier de la cause, ce que cette autorité a fait le 19 octobre 2016.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi, auprès de la\nCour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du\nCSM (art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure\nadministrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10 ; art. 138 let. a de la loi sur\nl’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ).\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans\n(art. 139 al. 1 LOJ).\nLe recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier\nl’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).\n\nLa Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA). Tel est le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessous.\n\n3. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est\ntouchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce\nque l’acte soit annulé ou modifié » (let. b).\n\nLe présent recours se situe dans le cadre d’une procédure relative à des magistrats du\nPouvoir judiciaire relevant de la compétence du CSM (art. 15 à 21 LOJ).\n\nSi, dans une telle procédure, le terme de « plaignant » est utilisé par la loi pour désigner\nle tiers à l’origine de sa mise en œuvre (art. 19 al. 1, 3 et 4 LOJ) et lui octroyer certains\ndroits - tels que le droit à l’information ou à une audition (art. 19 al. 3 et 4 LOJ) -, cette\ndésignation ne donne pas pour autant à l’intéressé la qualité de partie à la procédure.\n\n"}