4. En l'espèce, le demandeur a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt litigieux du 29 novembre 2029, arrêt qui ne constitue donc pas une décision définitive, au sens de l’art. 80 LPA. Dès lors, il apparaît d’emblée que la décision entreprise n’est pas sujette à révision selon l'art. 80 LPA. Le demandeur n’invoque pas d’autres arguments susceptibles d’être appréhendés sous l’angle de l’art. 80 let. a à e LPA. 5. La demande de révision est en conséquence irrecevable et sera déclarée comme telle, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). CAPJ 11_2023 -4-