{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2023_2024-01-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383372?doc=", "Checksum": "2f0f7a5c91c83b264a7a506998c08c13"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2023_2024-01-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000002_2024_CAPJ_11_2023.pdf", "Checksum": "eafb1af2b0f250fa85c798190d27c6ff"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/11/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.01.2024 CAPJ/11/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.01.2024 CAPJ/11/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.01.2024 CAPJ/11/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉVISION(DÉCISION) | LPA.80; LPA.81"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:57", "Checksum": "70cef4d483033bf26caf9fc3e79764cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.01.2024 CAPJ/11/2023\nRegeste:\nRÉVISION(DÉCISION) | LPA.80; LPA.81\n\n3. Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision\ndéfinitive, il apparaît : qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre\nmanière, a influencé la décision (let. a) ; que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et\nimportants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure\nprécédente (let. b) ; que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués\net établis par pièce (let. c) ; que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des\nparties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ; que la juridiction qui a statué\nn’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été\nviolées (let. e).\n\nLorsqu'aucune condition de l'art. 80 LPA n'est remplie, la demande est déclarée irrecevable\n(ATA/693/2023 du 27 juin 2023 consid 2.4 et les arrêts cités).\n\n4. En l'espèce, le demandeur a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt\nlitigieux du 29 novembre 2029, arrêt qui ne constitue donc pas une décision définitive, au sens\nde l’art. 80 LPA.\n\nDès lors, il apparaît d’emblée que la décision entreprise n’est pas sujette à révision selon\nl'art. 80 LPA.\n\nLe demandeur n’invoque pas d’autres arguments susceptibles d’être appréhendés sous\nl’angle de l’art. 80 let. a à e LPA.\n\n5. La demande de révision est en conséquence irrecevable et sera déclarée comme telle, sans\nautre acte d’instruction (art. 72 LPA).\n\nCAPJ 11_2023\n-4-\n\n6. Au vu de cette issue, il sera renoncé à mettre des frais ou émoluments à charge du\ndemandeur (art. 87 al. 1 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 11_2023\n-5-\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable la demande de révision formée le 18 décembre 2023 par A______\ncontre l’arrêt ACAPJ/8/2023 du 29 novembre 2023 de la Cour de céans dans la cause CAPJ\n5_2023.\n\n- Renonce à mettre des frais et émoluments à la charge du demandeur.\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral\ndu 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le\nmémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la\nsignature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de\nl’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme\nmoyens de preuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire\net au Tribunal fédéral.\n\nSiégeant : M. Philippe THÉLIN, vice-président, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN,\njuge titulaire, M. Philippe PRETI, juge suppléant.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nAlessia TAVARES DE Philippe THÉLIN\nALBUQUERQUE-CAMPAGNOLO Vice-président\nGreffière-juriste\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiquée à A______, au Conseil supérieur de la\nmagistrature et au Tribunal fédéral, par pli recommandé.\n\nCAPJ 11_2023\n"}