{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2023_2024-01-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383372?doc=", "Checksum": "2f0f7a5c91c83b264a7a506998c08c13"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2023_2024-01-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000002_2024_CAPJ_11_2023.pdf", "Checksum": "eafb1af2b0f250fa85c798190d27c6ff"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/11/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.01.2024 CAPJ/11/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.01.2024 CAPJ/11/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.01.2024 CAPJ/11/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉVISION(DÉCISION) | LPA.80; LPA.81"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:57", "Checksum": "70cef4d483033bf26caf9fc3e79764cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.01.2024 CAPJ/11/2023\nRegeste:\nRÉVISION(DÉCISION) | LPA.80; LPA.81\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 22 janvier 2024\n\nCAPJ 11_2023 ACAPJ/2/2024\n\nMonsieur A______, demandeur\n\ncontre\n\nLE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT :\n\n1. Le 3 juillet 2023, A______ (ci-après : l’intéressé ou le demandeur) a adressé un courrier au\nConseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM), auquel était annexée la copie d’une\nplainte pénale qu’il avait déposée le 22 juin 2023 contre une magistrate du Ministère public.\n\nIl souhaitait que le CSM ouvre une enquête contre la personne visée.\n\n2. Le 14 juillet 2023, le président du CSM a indiqué à l’auteur de la dénonciation que cette\ndernière serait classée.\n\nL’intéressé ayant persisté dans sa dénonciation, le CSM, statuant en séance plénière le\n28 août 2023, a confirmé la décision de classement précitée.\n\n3. Le 24 septembre 2023, l’intéressé a saisi la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après :\nCAPJ) d’un recours contre la décision du CSM. Cette dernière était nulle à la forme, car trop\nlaconique et non motivée. L’intéressé mettait en exergue des éléments concernant le fond de\nla procédure pénale dont il avait fait l’objet, éléments qui constituaient, selon lui, de\nnombreuses violations de principes et de lois tant fédérales que cantonales.\n\nLa procédure a été ouverte sous le numéro CAPJ 5_2023.\n\n4. Le 23 octobre 2023, le CSM a transmis son dossier, renonçant au surplus à émettre des\nobservations.\n\n5. Le 17 novembre 2023, dans le cadre de l’exercice de son droit à la réplique, l’intéressé a\npersisté dans ses conclusions initiales et développé ses arguments.\n\nDe nouvelles pièces étaient jointes à cette écriture, notamment l’ordonnance de non-entrée\nen matière rendue par le procureur général le 2 novembre 2023 au sujet de la plainte pénale\ndéposée le 22 juin 2023.\n\n6. Par arrêt du 29 novembre 2023 portant le numéro ACAPJ/8/2023 et notifié aux parties le\n5 décembre 2023, statuant sans frais, la CAPJ a déclaré irrecevable le recours de A______,\nretenant le défaut de qualité pour recourir.\n\n7. Par acte du 18 décembre 2023, l’intéressé a formé une demande de révision, voire de\nrévocation, selon ses termes, contre l’arrêt du 29 novembre 2023.\n\nDans son écriture, il revenait sur ses précédents griefs contre la magistrate du Ministère public,\najoutant que le statut de plaignant qui était le sien en vertu de l’art.19 de la loi sur l’organisation\njudiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), ne devait pas être confondu avec celui de\ndénonciateur ou d’administré. Son droit d’être entendu avait été violé car il n’avait jamais été\nentendu et n’avait pas pu développer ses arguments et exercer ses droits conformément à\nl’art. 19 al. 5 LOJ. Par ailleurs, l’arrêt litigieux violait les principes d’intérêt public, de\nproportionnalité et de la bonne foi (cf. art. 5 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999 [Cst.\n– RS 101]) et n’avaient pas respecté les droits fondamentaux (cf. art. 35 Cst.), rejetant\narbitrairement et sommairement sa plainte.\n\nIl impartissait un délai au 21 décembre 2023 à la CAPJ pour qu’elle révoque son arrêt du\n29 novembre 2023, ouvre une enquête contre la magistrate, recommande au Ministère public\nl’annulation de la procédure pénale P/______ à son encontre. Passé ce délai, il allait recourir\nau Tribunal fédéral.\n\nCAPJ 11_2023\n-3-\n\nPour le surplus, l’écriture contient des considérations peu amènes et hors de propos au sujet\ndes magistrats siégeant.\n\n8. Par acte du 5 janvier 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt\nACPJ/8/2023 du 29 novembre 2023. Le recours, enregistré sous le numéro de cause\n1C_10/2024, est, au jour du prononcé du présent arrêt, toujours pendant.\n\n9. Le 9 janvier 2024, la CAPJ a transmis au CSM copie de l’acte du 18 décembre 2023 du\ndemandeur et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.\n\nEN DROIT :\n\n1. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), est applicable\naux procédures relevant de la compétence de la CAPJ (art. 139 al. 1 LOJ).\n\n2. La compétence de la CAPJ est acquise, dès lors que la procédure vise la révision de l’un\nde ses arrêts (art. 81 al. 1 LPA).\n\n2.1. En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction\nqui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au\nplus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de\nl’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur\ncommunication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie.\nLa demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du\ndemandeur pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).\n\n2.2. En l'espèce, la demande du 18 décembre 2023 respecte les exigences de délai et de\nforme.\n\n"}