La recourante conclut à ce qu’il soit pris « acte des manquements de Mme la Procureure » et à ce que soient « protég[és] [l]es droits et l’intérêt supérieur » de sa fille. 6. A réception du recours, la Cour de céans a traité celui-ci par application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10). CAPJ 11_2018 -3- EN DROIT