2. En date du 31 juillet 2018, la Présidente du CSM a classé cette dénonciation, aux motifs que le CSM n’était pas une autorité de recours ni de révision contre les décisions des autorités cantonales et qu’au surplus, l’examen du dossier ne révélait pas de manquements qui seraient imputables, sur le plan disciplinaire, à la magistrate en cause. 3. Le 13 septembre 2018, A______ a persisté dans sa dénonciation et a encore adressé au CSM une lettre, le 15 septembre 2018.