{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2018_2018-12-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984213?doc=", "Checksum": "cc99516c70ad4a3ef65cf811cebd109f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2018_2018-12-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000011_2018_CAPJ_11_2018.pdf", "Checksum": "0d507ccfb4cd4aa5974e33d3c21ad78b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/11/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.12.2018 CAPJ/11/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.12.2018 CAPJ/11/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.12.2018 CAPJ/11/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "26cb32f667cb33316691569a4d256c71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.12.2018 CAPJ/11/2018\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire\ndirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats\ndu Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016,\nconsid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011,\nconsid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine). Dans la décision du 7 juin\n2016, le Tribunal fédéral a rappelé que « selon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les\ntiers intéressés n’ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de\nl’autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre\njudiciaire en général ou l’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne\nde protection à son annulation au sens de l’article 89, alinéa 1, lettre c LTF ou d’un intérêt\njuridique au sens l’article 115, lettre b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à\nassurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non\nà défendre les intérêts privés des particuliers ».\n\n5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, il est manifeste qu’en l’espèce la\nrecourante n’est pas partie à la procédure concernant la magistrate qu’elle a dénoncée. Elle\nn’est pas non plus touchée directement par la décision querellée, seule la Procureure\nincriminée pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours ainsi que du dossier que la recourante\nn’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou à la\nmodification de la décision entreprise.\n\nDès lors, l’intéressée, simple dénonciatrice, n’a pas qualité pour recourir contre la décision\ndu CSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.\n\n6. Par souci d’exhaustivité et à toutes fins utiles, il sera également mentionné que la\nrecourante ne fait valoir aucun grief à l'encontre de la décision rendue par le CSM et que les\nprétendus manquements de la Procureure dont elle se plaint - qui correspondent à des\ncritiques, notamment d’ordre procédural, de la façon dont cette magistrate a retenu des faits\net appliqué le droit dans le cadre des ordonnances pénales rendues à son encontre - ne sont\nde toute évidence pas d’ordre disciplinaire et relèvent exclusivement des instances de\nrecours ou de révision compétentes pour connaître des décisions prises dans le cadre de\nprocédures pénales, instances dont ne font partie ni le CSM ni la Cour de céans.\n\nDe même, la demande de la recourante tendant à la protection des droits de sa fille, sans\naucune relation avec le fondement de la décision du CSM, ne concerne également en rien\nl’autorité intimée et, partant, la Cour de céans.\n\n7. Le recours, manifestement en tous points irrecevable, sera déclaré comme tel, sans autre\nacte d’instruction (art. 72 LPA).\n\n8. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à mettre des frais ou émolument\nà charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 11_2018\n-6-\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable le recours déposé le 14 novembre 2018 par A______ contre la\ndécision du Conseil supérieur de la magistrature du 1er octobre 2018.\n\n- Renonce à mettre des frais et émolument à la charge de la recourante.\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral\ndu 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le\nmémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter\nla signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42\nLTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens\nde preuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nSiégeant : M. Christian MURBACH, Président, M. Matteo PEDRAZZINI, Vice-Président,\nMme Ursula CASSANI, Juge titulaire.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nSonia NAINA Christian MURBACH\nGreffière Président\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiqué à A______ et au Conseil supérieur de\nla magistrature, par pli recommandé.\n\nCAPJ 11_2018\n"}