{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2018_2018-12-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984213?doc=", "Checksum": "cc99516c70ad4a3ef65cf811cebd109f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2018_2018-12-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000011_2018_CAPJ_11_2018.pdf", "Checksum": "0d507ccfb4cd4aa5974e33d3c21ad78b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/11/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.12.2018 CAPJ/11/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.12.2018 CAPJ/11/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.12.2018 CAPJ/11/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "26cb32f667cb33316691569a4d256c71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.12.2018 CAPJ/11/2018\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nEn effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c\nde la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours en\nmatière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a\nété privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision\nattaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification\n(let. c) (arrêts CAPJ 13_ 2016 du 2 février 2017 consid. 3 ; 11_2016 du 12 octobre 2016\nconsid. 3).\n\nA cet égard, notre Haute Cour a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au sens\nde l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou\n\nCAPJ 11_2018\n-4-\n\nl'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du\nrecours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,\nidéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être\ndirect et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise,\ndans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être\ntouché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés\n(ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les arrêts\ncités).\n\nLa dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré\npeut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou\nde droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La\ndénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En\nprincipe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car\nl'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le\ndénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa\ndénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).\n\nMême si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ - terme qui a\nété réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [en ligne],\nSéance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 – 1ère législature – 3ème année – 10ème session –\n54ème séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/),\nlequel tendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour\nutiliser celle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il\ns’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé\nd’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure\nadministrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que\nl’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures\ndisciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor\net E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si\nla loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à\nune audition (Tanquerel, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ), celui-ci n’a pas la\nqualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret,\nni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit., p. 108-109 ; Moor et Poltier, op.cit., p. 617 ;\nTanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, p. 496, ch. 1442 ; cf. à cet égard également\nla jurisprudence cantonale ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale ATF 133 II 468,\nconsid. 2, ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du 20\nseptembre 2018, consid. 2).\n\nDans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne\ndonne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en\nl’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur\nréunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir,\nêtre touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de\nprotection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\n\nSur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission\ndu barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre\nd'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait\npas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à\nl'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. A\ncet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des\navocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de\npréserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des\nparticuliers (ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).\n\nCAPJ 11_2018\n-5-\n\n"}