{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2018_2018-12-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984213?doc=", "Checksum": "cc99516c70ad4a3ef65cf811cebd109f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2018_2018-12-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000011_2018_CAPJ_11_2018.pdf", "Checksum": "0d507ccfb4cd4aa5974e33d3c21ad78b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/11/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.12.2018 CAPJ/11/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.12.2018 CAPJ/11/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.12.2018 CAPJ/11/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "26cb32f667cb33316691569a4d256c71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.12.2018 CAPJ/11/2018\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 11 décembre 2018\nCause : CAPJ 11_2018\n\nMadame A______, recourante\n\ncontre\n\nLE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\n1. Le 27 juin 2018, A______ a adressé au Conseil supérieur de la magistrature (ciaprès : CSM) une dénonciation concernant la Procureure B______, qui a rendu plusieurs\nordonnances pénales à son encontre (10 mai 2017 ; 19 et 29 septembre 2017 ; 5 octobre\n2017 ; 11 septembre 2018), la reconnaissant coupable de calomnie, de diffamation et\nd’injures à l’encontre des parents de son ancien compagnon, de tentative de contrainte et de\ncontrainte à l’endroit de cet ex-compagnon, ainsi que d’insoumission à une décision de\nl’autorité.\n\nCes ordonnances ont été rendues dans le cadre des relations conflictuelles existant entre\nA______ et son ex-compagnon au sujet de la garde, du droit de visite et des contributions à\nl’entretien de leur fille, née le ______ 2011.\n\nDans sa dénonciation, A______ reprochait à la magistrate dénoncée divers\n« manquements » d’ordre procédural, dans le traitement des procédures ayant abouti aux\nordonnances pénales précitées.\n\n2. En date du 31 juillet 2018, la Présidente du CSM a classé cette dénonciation, aux motifs\nque le CSM n’était pas une autorité de recours ni de révision contre les décisions des\nautorités cantonales et qu’au surplus, l’examen du dossier ne révélait pas de manquements\nqui seraient imputables, sur le plan disciplinaire, à la magistrate en cause.\n\n3. Le 13 septembre 2018, A______ a persisté dans sa dénonciation et a encore adressé au\nCSM une lettre, le 15 septembre 2018.\n\n4. Par décision du 1er octobre 2018, notifiée le 15 du même mois (avec rectification d’erreurs\nmatérielles effectuée le 29 octobre 2018), le CSM a classé la procédure « A/____/2018\nDIVERS », l’examen de la procédure n’ayant pas révélé de manquements qui soient\nimputables, sur le plan disciplinaire, à la magistrate visée par la dénonciation d’A______.\n\n5. Par acte du 14 novembre 2018 - auquel sont annexés une multitudes de documents\nrelatifs aux différentes procédures civiles l’opposant à son ex-compagnon -, A______ recourt\ncontre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 1er octobre 2018 « concernant\nsa dénonciation du Procureur B______, pour manquement et violation de son droit pour une\nprocédure équitable et d’être entendue », manquements qui avaient « mis en danger le bienêtre physique et psychique » de sa fille, offrant de « prouver l’entier de ses allégations ».\n\nLa recourante conclut à ce qu’il soit pris « acte des manquements de Mme la Procureure » et\nà ce que soient « protég[és] [l]es droits et l’intérêt supérieur » de sa fille.\n\n6. A réception du recours, la Cour de céans a traité celui-ci par application de l’art. 72 de la\nloi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10).\n\nCAPJ 11_2018\n-3-\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par la loi, auprès de la\nCour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM\n(art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA ; art. 138 let. a de la loi sur\nl’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05)).\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans\n(art. 139 al. 1 LOJ).\n\n3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions\ndes parties (art. 69 al. 1 LPA).\n\n4. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA).\n\nTel est le cas, en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessous.\n\n5.\n\n5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée\ndirectement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte\nsoit annulé ou modifié » (let. b).\n\nLes lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne\npeut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie\nrecourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du\n23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).\n\nLes deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel\nla qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière\nplus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant\ntoutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et\nles arrêts cités).\n\n"}