41 LPA, qui traite du droit d’être entendu en matière administrative, si les parties à une procédure ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision, en revanche elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires. Or, aucune disposition de la LOJ relative au CSM n’impose à ce dernier d’entendre oralement les parties, le plaignant ou le dénonciateur ainsi que le magistrat incriminé dans le cadre d’une procédure disciplinaire.