Dès lors l’intéressé, simple dénonciateur, n’a pas qualité pour recourir contre la décision de classement du CSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable. A toutes fins utiles, il sera précisé que c’est en parfaite conformité avec la loi que la Présidente du CSM a, dans un premier temps, classé la dénonciation du recourant qui lui apparaissait manifestement mal fondée (art. 19 al.1 LOJ), puis, dans un deuxième temps - le recourant ayant persisté dans sa dénonciation - a participé à la délibération et décision du CSM siégeant en séance plénière (art. 19 al. 1 LOJ en lien avec les art. 17 al. 1 let. b et 18 al. 1-3 LOJ).