4. En l’espèce, au vu de l’ensemble des principes sus énoncés, il est manifeste que le recourant, en tant que dénonciateur, n’est pas partie à la procédure disciplinaire concernant la magistrate qu’il a dénoncée au CSM. Il n’est pas non plus touché directement par la décision querellée, seule la magistrate incriminée pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours ainsi que du dossier que le recourant n’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision entreprise.