de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 132 II 250 consid. 4.4; 108 Ia 230 consid. 2b). Cette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468 consid. 2) ainsi que contre CAPJ 11_2016 -5- des magistrats du pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1 et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1).