Dans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en l’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir il faut que le plaignant ou le dénonciateur réunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.