Par ailleurs, le recourant fait grief à la Présidente du CSM d’avoir été « juge et partie », en classant, en premier lieu, sa dénonciation le 13 mai 2016, puis en prenant part à la décision du CSM du 4 juillet 2016, ce qui constituait une « violation manifeste de la loi sur l’organisation judiciaire ». En outre, ni lui, ni la Procureure concernée n’avaient été entendus oralement et confrontés lors de la séance du CSM du 4 juillet 2016, ce qui était une « contradiction patente avec le droit impératif ». Il y avait donc eu une double violation de procédure, qui confinant à l’arbitraire. EN DROIT