la mention des antécédents pénaux dont un magistrat devait tenir compte lorsqu'il statuait, tout comme la communication de sa décision aux parties, ne relevaient pas de son libre choix mais découlaient des dispositions de fond et procédurales applicables ; le contrôle des éléments factuels et juridiques d'une ordonnance pénale rendue par un magistrat du Ministère public était de la seule compétence des juridictions de recours, qu'il appartenait au justiciable de saisir en temps utile. L'examen du dossier ne révélait ainsi pas de manquements disciplinaires imputables à la Procureure concernée.