C. Par décision du 13 mai 2016, la Présidente du CSM a classé cette dénonciation, aux motifs que : le CSM n’était pas une autorité de révision, ni de recours contre les décisions des juridictions cantonales ; la mention des antécédents pénaux dont un magistrat devait tenir compte lorsqu'il statuait, tout comme la communication de sa décision aux parties, ne relevaient pas de son libre choix mais découlaient des dispositions de fond et procédurales applicables ;