{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2016_2016-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350745?doc=", "Checksum": "81ad225841fb039dc80ef4ebc1b28bab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2016_2016-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000011_2016_CAPJ_11_2016.pdf", "Checksum": "1f64cab5c06957f8a5b12c58815f891d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/11/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/11/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/11/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/11/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LPA.60; LPA.65.al1; LOJ.19.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:39", "Checksum": "7097e724e687c83dc8359bc26de2ae65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/11/2016\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LPA.60; LPA.65.al1; LOJ.19.al3\n\nSur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la\nCommission du barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant\ndans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le\nplaignant n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction\ndisciplinaire à l'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations\nprofessionnelles. A cet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de\nsurveillance disciplinaire des avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la\nprofession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non pas\nde défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 132 II\n250 consid. 4.4; 108 Ia 230 consid. 2b).\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure\ndisciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468 consid. 2) ainsi que contre\n\nCAPJ 11_2016\n-5-\n\ndes magistrats du pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du\n7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011\nconsid. 1 et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1).\n\n4. En l’espèce, au vu de l’ensemble des principes sus énoncés, il est manifeste que le\nrecourant, en tant que dénonciateur, n’est pas partie à la procédure disciplinaire\nconcernant la magistrate qu’il a dénoncée au CSM. Il n’est pas non plus touché\ndirectement par la décision querellée, seule la magistrate incriminée pouvant l’être. Enfin,\nil résulte du recours ainsi que du dossier que le recourant n’a pas le moindre intérêt direct\net concret digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision entreprise.\n\nDès lors l’intéressé, simple dénonciateur, n’a pas qualité pour recourir contre la décision\nde classement du CSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.\n\nA toutes fins utiles, il sera précisé que c’est en parfaite conformité avec la loi que la\nPrésidente du CSM a, dans un premier temps, classé la dénonciation du recourant qui lui\napparaissait manifestement mal fondée (art. 19 al.1 LOJ), puis, dans un deuxième temps\n- le recourant ayant persisté dans sa dénonciation - a participé à la délibération et\ndécision du CSM siégeant en séance plénière (art. 19 al. 1 LOJ en lien avec les art. 17\nal. 1 let. b et 18 al. 1-3 LOJ).\n\nPar ailleurs, si l’art. 19 al. 3 LOJ indique que le CSM entend le plaignant et le magistrat\nmis en cause, cela ne signifie pas que cette audition doit être orale, dès lors qu’à teneur\nde l’art. 41 LPA, qui traite du droit d’être entendu en matière administrative, si les parties\nà une procédure ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit\nprise une décision, en revanche elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf\ndispositions légales contraires. Or, aucune disposition de la LOJ relative au CSM\nn’impose à ce dernier d’entendre oralement les parties, le plaignant ou le dénonciateur\nainsi que le magistrat incriminé dans le cadre d’une procédure disciplinaire.\n\nDès lors, contrairement à ce qu’affirme le recourant, c’est conformément aux dispositions\nlégales applicables en la matière que le CSM a rendu la décision querellée avec la\nparticipation de sa Présidente et sans procéder à l’audition du dénonciateur et de la\nmagistrate mise en cause.\n\n5. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à mettre à la charge du\nrecourant des frais et émoluments, la Cour de céans disposant à cet égard d’un large\npouvoir d’appréciation (art. 87 LPA a contrario).\n\n***\n\nCAPJ 11_2016\n-6-\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :\n\n- Déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juillet 2016 par A______ contre la décision du\n4 juillet 2016 du Conseil supérieur de la magistrature.\n\n- Renonce à mettre des frais ou émoluments à la charge de A______.\n\n- Dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours\nqui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière\nde droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et\nporter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal\nfédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de\nl’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme\nmoyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nSiégeants : M. Christian Murbach, Président, M. Matteo Pedrazzini, Vice-président, et\nMme Ursula Cassani Bossy, Juge\n\nAU NOM DE LA COUR D'APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nSonia NAINA Christian MURBACH\nGreffière Président\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiqué à A______ et au Conseil supérieur de la\nmagistrature par pli recommandé.\n\nCAPJ 11_2016\n"}