{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2016_2016-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350745?doc=", "Checksum": "81ad225841fb039dc80ef4ebc1b28bab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2016_2016-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000011_2016_CAPJ_11_2016.pdf", "Checksum": "1f64cab5c06957f8a5b12c58815f891d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/11/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/11/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/11/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/11/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LPA.60; LPA.65.al1; LOJ.19.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:39", "Checksum": "7097e724e687c83dc8359bc26de2ae65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/11/2016\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LPA.60; LPA.65.al1; LOJ.19.al3\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi, auprès de la Cour\nde céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM\n(art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative\ndu 12 septembre 1985 - LPA - E510 ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire\ndu 26 septembre 2010 - LOJ).\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans\n(art. 139 al. 1 LOJ).\n\nLe recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la\ndécision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).\n\nLa Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA). Tel est le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessous.\n\n3. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a), et « toute personne qui est\ntouchée directement par « une décision et a un intérêt digne de protection à ce que l’acte\nsoit annulé ou modifié » (let. b).\n\nLe présent recours se situe dans le cadre d’une procédure disciplinaire relative à un\nmagistrat du pouvoir judiciaire relevant de la compétence du CSM (art. 15 à 21 LOJ).\n\nSi, dans une telle procédure, le terme de « plaignant » est utilisé par la loi pour désigner\nle tiers à l’origine de sa mise en œuvre (art. 19 al. 1, 3 et 4 LOJ) et lui octroyer certains\ndroits - tels que le droit à l’information ou à une audition (art. 19 al. 3 et 4 LOJ), cela ne\ndonne pas pour autant à l’intéressé la qualité de partie à la procédure.\n\nCAPJ 11_2016\n-4-\n\nEn effet, on se trouve dans le cadre d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé\nd’une sanction à l’encontre d’un magistrat et qui n’ouvre pas une procédure\nadministrative proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que\nl’autorité fasse usage de ses pouvoirs à cet égard (T. Tanquerel, Les tiers dans la\nprocédure disciplinaire, in les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004,\np. 106 ; 115-118 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, volume II, 3ème édition, p. 616-\n617). Le Tribunal fédéral définit la dénonciation comme une procédure non contentieuse\npar laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité\nhiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait, à son\navis, une intervention de l'Etat dans l'intérêt public (ATF 133 II 468, consid. 2).\n\nDans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne\ndonne pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en\nl’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir il faut que le plaignant ou le dénonciateur\nréunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à\nsavoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt digne de\nprotection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\n\nCes deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon\nlequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de\nmanière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons\ndemeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II\n145 consid. 5 p. 149 et les arrêts cités).\n\nEn effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1\nlet. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un\nrecours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité\nprécédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint\npar la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à\nsa modification (let. c).\n\nA cet égard, notre Haute Cour a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au\nsens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la\nmodification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique\nque l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice\nde nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui\noccasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se\ntrouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne\nd'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité\nplus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II\n145 consid. 6.1 p. 150; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités).\n\n"}