{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2016_2016-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350745?doc=", "Checksum": "81ad225841fb039dc80ef4ebc1b28bab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-11-2016_2016-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000011_2016_CAPJ_11_2016.pdf", "Checksum": "1f64cab5c06957f8a5b12c58815f891d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/11/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/11/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/11/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/11/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LPA.60; LPA.65.al1; LOJ.19.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:39", "Checksum": "7097e724e687c83dc8359bc26de2ae65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/11/2016\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LPA.60; LPA.65.al1; LOJ.19.al3\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nCour d’Appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 12 octobre 2016\nCause : CAPJ 11_2016\n\nMonsieur A______, recourant\n\ncontre\n\nLe Conseil supérieur de la magistrature, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\nA. Le 27 février 2016, A______ a adressé au Procureur général une lettre dans laquelle il\ndénonçait B______, Procureure, à qui il reprochait d’avoir, à deux reprises, porté à la\nconnaissance de tiers une affaire pénale radiée de son casier judiciaire et de s’être\nréférée à une jurisprudence inapplicable en l’espèce, considérant ainsi que cette\nmagistrate avait violé le principe de la présomption d’innocence et celui selon lequel il n’y\na « pas de peine sans crime ».\n\nB. Par courrier du 8 mars 2016, le Procureur général a transmis la plainte de A______ au\nConseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) comme objet de sa compétence.\n\nC. Par décision du 13 mai 2016, la Présidente du CSM a classé cette dénonciation, aux\nmotifs que : le CSM n’était pas une autorité de révision, ni de recours contre les décisions\ndes juridictions cantonales ; la mention des antécédents pénaux dont un magistrat devait\ntenir compte lorsqu'il statuait, tout comme la communication de sa décision aux parties,\nne relevaient pas de son libre choix mais découlaient des dispositions de fond et\nprocédurales applicables ; le contrôle des éléments factuels et juridiques d'une\nordonnance pénale rendue par un magistrat du Ministère public était de la seule\ncompétence des juridictions de recours, qu'il appartenait au justiciable de saisir en temps\nutile. L'examen du dossier ne révélait ainsi pas de manquements disciplinaires\nimputables à la Procureure concernée.\n\nD. Par courriers des 3 et 13 juin 2016 adressés au CSM, A______ a contesté le classement\nprécité et persisté dans les termes de sa dénonciation.\n\nE. Par décision du 4 juillet 2016, notifiée le 11 du même mois, le CSM a confirmé le\nclassement de la dénonciation, faisant siens les motifs exposés par sa Présidente dans\nsa décision du 13 mai 2016, relevant, par ailleurs, que A______ ne soulevait pas de\ngriefs disciplinaires pertinents et ne démontrait pas des manquements de la part de la\nmagistrate en cause, les griefs invoqués par l'intéressé relevant du traitement du dossier\nsur le fond. De surcroît, la procédure menée par B______ avait été instruite en\nconformité avec le code de procédure pénale, en particulier ses art. 354 et 355, et le\ndénonciateur n'avait pas saisi les autorités juridictionnelles supérieures pour se plaindre\ndu déroulement de la procédure.\n\nF. Par acte mis à la poste le 29 juillet 2016, A______ recourt contre cette décision,\nconcluant à son annulation et à ce que la magistrate en cause soit sanctionnée\n« conformément à sa plainte ».\n\nIl fait valoir, se référant à cet égard aux pièces qu’il a produites dans le cadre de la\nprocédure, que la condamnation dont il avait fait l’objet de la part de la Procureure\nconcernée avait été rendue sans « vérifications particulières » et en se fondant « sur une\njurisprudence à l’évidence inapplicable en l’espèce », sur la base de la seule plainte\npénale qui reposait sur un « état de fait faux ». Sur le plan civil, la poursuite qu’il avait\nintentée à l’encontre de la partie plaignante était « parfaitement fondée », poursuite qu’il\navait, au demeurant, fait radier dans les plus brefs délais lorsque son avocat lui avait fait\npart de son « erreur de droit » à ce propos.\n\nLe recourant considère ainsi avoir été condamné à tort et que si la magistrate concernée\navait fait preuve « de la plus élémentaire rigueur dans l'accomplissement de ses\nfonctions, de la diligence requise ainsi que d'un minimum d'humanité », elle aurait dû\n\nCAPJ 11_2016\n-3-\n\nclasser cette procédure sans suite et mettre les frais mis à la charge du plaignant - dont\n« l’obstruction systématique était à l'origine de cette affaire » -, voire de condamner « ce\ndernier, à tout le moins pour plainte pénale infondée ». On se trouvait donc en présence\nd’un comportement de la magistrate incriminée qui ne relevait pas d'un simple\n« manquement » et qui devait, dans un Etat de droit, être sanctionné disciplinairement. Il\nétait « plus que surprenant » que le CSM se « contente de nier l’évidence » et de\nreprendre la décision de la Présidente du CSM du 13 mai 2016, décision qui était\n« totalement exempte de motifs ».\n\nPar ailleurs, le recourant fait grief à la Présidente du CSM d’avoir été « juge et partie »,\nen classant, en premier lieu, sa dénonciation le 13 mai 2016, puis en prenant part à la\ndécision du CSM du 4 juillet 2016, ce qui constituait une « violation manifeste de la loi sur\nl’organisation judiciaire ». En outre, ni lui, ni la Procureure concernée n’avaient été\nentendus oralement et confrontés lors de la séance du CSM du 4 juillet 2016, ce qui était\nune « contradiction patente avec le droit impératif ». Il y avait donc eu une double\nviolation de procédure, qui confinant à l’arbitraire.\n\nEN DROIT\n\n"}