Celui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à recevoir une décision sujette à recours, de sorte que, s’il n’y est pas donné suite, il n’est pas atteint dans ses intérêts personnels. Le fait que la décision de l’autorité disciplinaire soit susceptible d’avoir une incidence sur une procédure à laquelle la dénonciatrice est partie ne permet pas non plus de considérer que celle-ci est directement touchée dans ses droits et obligations.