{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-10-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383370?doc=", "Checksum": "38d80528b35e689ea1f87041de2d8b4f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-10-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000003_2024_CAPJ_10_2023.pdf", "Checksum": "d8abc7cf25c7d67c295c1b6cad22e9bd"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["CAPJ/10/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/10/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/10/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/10/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.65.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 22:05:25", "Checksum": "d537b72c336cdd95a046c9ce23cc70bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/10/2023\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.65.al1\n\n5. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n’importe quel administré\npeut attirer l’attention d’une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou\nde droit qui justifierait à son avis une intervention de l’État dans l’intérêt public. La dénonciation\nest possible dans toute matière où l’autorité pourrait intervenir d’office. En principe, l’administré\nn’a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d’effets, car l’autorité saisie peut, après un\nexamen sommaire, décider de la classer sans suite ; la dénonciatrice n’a même pas de droit à\nce que l’autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468 consid. 2).\n\nPar conséquent, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de\ndénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; ces personnes doivent\nencore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance\nintervienne.\n\nCelui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à recevoir une décision\nsujette à recours, de sorte que, s’il n’y est pas donné suite, il n’est pas atteint dans ses intérêts\npersonnels. Le fait que la décision de l’autorité disciplinaire soit susceptible d’avoir une\nincidence sur une procédure à laquelle la dénonciatrice est partie ne permet pas non plus de\nconsidérer que celle-ci est directement touchée dans ses droits et obligations.\n\nEn résumé, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l’objet d’aucun recours,\npuisque le dénonciateur n’agit dans ce cadre que comme auxiliaire de l’autorité en déclenchant\nla procédure. Ces principes ont été appliqués à des procédures disciplinaires visant\nnotamment des notaires, des avocats et des magistrats du pouvoir judiciaire (ACAPJ/11/2022\nprécité).\n\n6. Le recours, manifestement irrecevable, sera écarté, sans autre acte d’instruction\n(art. 72 LPA).\n\nCAPJ 10_2023\n-4-\n\n7. Dès lors que l’assistance juridique a été refusée à l’intéressé, un émolument de procédure\nde CHF 500.- sera mis à sa charge.\n\n***\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable le recours formé le 28 novembre 2023 par A______ contre la décision\ndu Conseil supérieur de la magistrature du 9 octobre 2023.\n\n- Met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-.\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral\ndu 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le\nmémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la\nsignature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de\nl’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme\nmoyens de preuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nSiégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, président, M. Philippe THÉLIN, vice-président, Mme\nMarie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, juge.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nJussara BREUGELMANS Matteo PEDRAZZINI\nGreffière Président\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiquée à A______ et au Conseil supérieur de la\nmagistrature, par pli recommandé.\n\nCAPJ 10_2023\n"}