{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-10-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383370?doc=", "Checksum": "38d80528b35e689ea1f87041de2d8b4f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-10-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000003_2024_CAPJ_10_2023.pdf", "Checksum": "d8abc7cf25c7d67c295c1b6cad22e9bd"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/10/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/10/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/10/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/10/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.65.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:58", "Checksum": "422972f9efd953acd316db204f73adf8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/10/2023\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.65.al1\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 14 juin 2024\n\nCAPJ 10_2023 ACAPJ/3/2024\n\nMadame A______, recourante\n\ncontre\n\nLe CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT :\n\n1. Par acte déposé le 28 novembre 2023, A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a\nsaisi la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour) d’un recours visant une décision\ndu Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : le Conseil) du 9 octobre 2023, concernant\nune dénonciation formée par l’intéressée contre une magistrate du Ministère public.\n\nElle demandait à être dispensée du versement d’une avance de frais.\n\nÀ ce recours était annexée la décision du Conseil du 9 octobre 2023, prononcée en séance\nplénière, confirmant une décision de classement du 25 août 2023. Le Conseil n’était une\nautorité ni de révision ni de recours contre les décisions des juridictions cantonales et l’examen\ndu dossier ne révélait pas de manquements disciplinaires imputables à la magistrate\nconcernée.\n\n2. Le 29 novembre 2023, la Cour a, d’une part, transmis au Conseil le recours en lui fixant un\ndélai pour produire le dossier et une détermination et, d’autre part invité, la recourante à\nsolliciter l’assistance juridique, en tenant la Cour informée du suivi de cette démarche.\n\n3. Le 12 janvier 2024, le Conseil a transmis son dossier, sans émettre d’observation. La\ndécision litigieuse avait été rectifiée, le 15 décembre 2023, car le nom d’un membre du Conseil\nqui s’était récusé y était mentionné par inadvertance.\n\n4. Le 16 janvier 2024, l’intéressée a indiqué au greffe de la Cour qu’elle avait déposé une\ndemande d’assistance juridique. À ce courrier était annexé un certain nombre d’autres\ndocuments concernant le litige initial.\n\n5. Le 22 janvier 2024, la Cour a rappelé – par courrier recommandé – à l’intéressée que la\ncommunication électronique n’était pas admise selon les règles de la procédure administrative\ngenevoise. Les courriers électroniques transmis les 5, 21 et 22 décembre 2023 ainsi que les\n8 et 15 janvier 2024 ne seraient pas versés à la procédure et ceux transmis ultérieurement ne\nseraient pas traités.\n\nCe pli n’ayant pas été retiré, il a été transmis à l’intéressée par simple lettre.\n\n6. À la demande de l’intéressée, le délai accordé par la Cour pour transmettre une éventuelle\nréplique a été prolongé au 5 mars 2024.\n\n7. Le 5 mars 2024, l’intéressée a transmis à la Cour un courrier dont la première page était\nsimilaire à celle du recours déposé et dont le contenu reprenait substantiellement le contenu\ndudit recours.\n\n8. Le 24 mai 2024, la Cour a appris que la décision refusant l’assistance juridique à l’intéressée\nétait devenue définitive.\n\nSur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.\n\nEN DROIT :\n\n1. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), est applicable\naux procédures relevant de la compétence de la Cour (art. 139 al. 1 de la loi sur l’organisation\njudiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ – E 2 05]).\n\n2. Le recours, interjeté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let. a,\nart. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA), auprès de la Cour, compétente pour statuer sur les\n\nCAPJ 10_2023\n-3-\n\nrecours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a LOJ), est recevable de ces points\nde vue.\n\n3. Le Conseil est l’autorité administrative de surveillance des magistrats du Pouvoir judiciaire\n(art. 15 LOJ), qui veille au bon fonctionnement des juridictions et s’assure notamment que les\nmagistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité\n(art. 16 al. 1 et 2 LOJ).\n\nLes dénonciations dont il est saisi peuvent être classées par le président lorsqu’elles\napparaissent manifestement mal fondées. Si le dénonciateur persiste dans son action, cette\ndernière est soumise au Conseil, siégeant en séance plénière (art. 19 al. 2 LOJ).\n\nLa décision du Conseil est communiquée au dénonciateur pour information (art. 19 al. 5 LOJ).\n\n4. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure\nqui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée\ndirectement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que celle-ci\nsoit annulée ou modifiée (let. b).\n\nL’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait\nau recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou\nautre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’existence d’un intérêt digne de protection\nprésuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par\nl’annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu’il lui appartient d’établir\n(ACAPJ/11/2022 du 3 août 2022, ainsi que les jurisprudences citées).\n\n"}