4. En l’espèce, au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, il est manifeste que le recourant, en tant que dénonciateur, n’est pas partie à la procédure concernant le magistrat qu’il a dénoncé au CSM. Il n’est pas non plus touché directement par la décision querellée, seul le magistrat incriminé pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours ainsi que du dossier que le recourant, quand bien même les propos tenus à son égard ont été inappropriés, n’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision entreprise.