B. Le dénonciateur reprochait à X______ d’avoir tenu des propos menaçants à son égard. Il dénonçait en particulier le fait que B______ avait dit à un tiers, qui le lui a rapporté, que X______ envisageait de lui interdire l’accès aux tribunaux de la République. C. Après avoir confié l’instruction de la cause à une sous-commission, le CSM a classé la dénonciation d’A______ par décision du 6 juin 2016, communiquée le 10 juin 2016, aux motifs que « les griefs invoqués n’ont pas de caractère disciplinaire, les propos reprochés à X______ s’inscrivant dans un contexte particulier et n’ayant pas eu pour but de sortir de ce cadre, même s’ils pouvaient paraître inappropriés ».