{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-10-2016_2016-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350742?doc=", "Checksum": "284aa9b96d40090befe356710dc80663"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-10-2016_2016-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000010_2016_CAPJ_10_2016.pdf", "Checksum": "3bfbaa053c7910cccf63f9ed771e6d1c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/10/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.12.2016 CAPJ/10/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.12.2016 CAPJ/10/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.12.2016 CAPJ/10/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.65.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:39", "Checksum": "53c1e9ca1b1f5fe87356c0615a6ba9dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.12.2016 CAPJ/10/2016\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.65.al1\n\nCes deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon\nlequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de\nmanière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons\ndemeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II\n145 consid. 5 p. 149 et les arrêts cités).\n\nEn effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c\nde la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours en\nmatière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou\na été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision\nattaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification\n(let. c).\n\nA cet égard, notre Haute Cour a précisé que, constitue un intérêt digne de protection, au\nsens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la\nmodification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique\nque l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de\nnature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait.\nCet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la\ndécision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en\nconsidération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que\nl'ensemble des administrés (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 ; 135 II 145 consid. 6.1\np. 150 ; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités).\n\nCAPJ 10_2016\n-4-\n\nSur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission\ndu barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre\nd'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait\npas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à\nl'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles.\nA cet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de surveillance disciplinaire\ndes avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et\nde préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés\ndes particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 132 II 250 consid. 4.4 ; 108 Ia 230 consid.\n2b).\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire\ndirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468 consid. 2) ainsi que contre des\nmagistrats du pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin\n2016, consid. 2, avec références aux arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1 et\n1B_273/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1). Dans la décision du 7 juin 2016, le Tribunal\nfédéral a rappelé que « selon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les tiers intéressés\nn’ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de l’autorité cantonale\nde surveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre judiciaire en général ou\nl’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son\nannulation au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF ou d’un intérêt juridique au sens l’art. 115\nlet. b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de\nleur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés\ndes particuliers ».\n\n4. En l’espèce, au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, il est manifeste que le\nrecourant, en tant que dénonciateur, n’est pas partie à la procédure concernant le\nmagistrat qu’il a dénoncé au CSM. Il n’est pas non plus touché directement par la décision\nquerellée, seul le magistrat incriminé pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours ainsi que du\ndossier que le recourant, quand bien même les propos tenus à son égard ont été\ninappropriés, n’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation\nou la modification de la décision entreprise.\n\nDès lors l’intéressé, simple dénonciateur, n’a pas qualité pour recourir contre la décision\nde classement du CSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.\n\n***\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision du Conseil supérieur\nde la magistrature du 6 juin 2016.\n\n- Renonce à mettre des frais ou émoluments à la charge d’A______\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\n\nCAPJ 10_2016\n-5-\n\n"}