{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-10-2016_2016-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350742?doc=", "Checksum": "284aa9b96d40090befe356710dc80663"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-10-2016_2016-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000010_2016_CAPJ_10_2016.pdf", "Checksum": "3bfbaa053c7910cccf63f9ed771e6d1c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/10/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.12.2016 CAPJ/10/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.12.2016 CAPJ/10/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.12.2016 CAPJ/10/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.65.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:39", "Checksum": "53c1e9ca1b1f5fe87356c0615a6ba9dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.12.2016 CAPJ/10/2016\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60; LPA.65.al1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’Appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 7 décembre 2016\nCause : CAPJ 10_2016\n\nMonsieur A______, recourant\n\ncontre\n\nLe Conseil supérieur de la magistrature, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\nA. Le 4 février 2016, A______, avocat au Barreau de Genève, a dénoncé au Conseil\nsupérieur de la magistrature (ci-après : CSM) le comportement de B______, X______.\n\nB. Le dénonciateur reprochait à X______ d’avoir tenu des propos menaçants à son égard. Il\ndénonçait en particulier le fait que B______ avait dit à un tiers, qui le lui a rapporté, que\nX______ envisageait de lui interdire l’accès aux tribunaux de la République.\n\nC. Après avoir confié l’instruction de la cause à une sous-commission, le CSM a classé la\ndénonciation d’A______ par décision du 6 juin 2016, communiquée le 10 juin 2016, aux\nmotifs que « les griefs invoqués n’ont pas de caractère disciplinaire, les propos reprochés\nà X______ s’inscrivant dans un contexte particulier et n’ayant pas eu pour but de sortir de\nce cadre, même s’ils pouvaient paraître inappropriés ».\n\nD. Le 11 juillet 2016, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de\ncéans.\n\nE. Par courrier du 15 juillet 2016, la Cour de céans a accusé réception du recours d’A______.\n\nF. En date du 30 septembre 2016, la Cour de céans a invité le CSM à lui communiquer le\ndossier de la cause, ce que cette autorité a effectué en date du 7 octobre 2016. Ce\ncourrier, dont une copie a été envoyée le même jour au dénonciateur et à X______,\nprécisait la composition de la Cour.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi, auprès de la Cour\nde céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM\n(art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative\ndu 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10 ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire\ndu 26 septembre 2010 - LOJ).\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans\n(art. 139 al. 1 LOJ).\n\nLe recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).\n\nLa Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA). Tel est le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessous.\n\n3. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée\n\nCAPJ 10_2016\n-3-\n\ndirectement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte\nsoit annulé ou modifié » (let. b).\n\nLe présent recours se situe dans le cadre d’une procédure relative à un magistrat du\nPouvoir judiciaire relevant de la compétence du CSM (art. 15 à 21 LOJ).\n\nSi, dans une telle procédure, le terme de « plaignant » est utilisé par la loi pour désigner le\ntiers à l’origine de sa mise en œuvre (art. 19 al. 1, 3 et 4 LOJ) et lui octroyer certains\ndroits - tels que le droit à l’information ou à une audition (art. 19 al. 3 et 4 LOJ) -, cette\ndésignation ne donne pas pour autant à l’intéressé la qualité de partie à la procédure.\n\nEn effet, on se trouve en l’espèce dans le cadre d’une dénonciation, qui tend à obtenir le\nprononcé d’une sanction à caractère disciplinaire à l’encontre d’un magistrat –\nX______ - et qui n’ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue\nune simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs à cet égard\n(T. Tanquerel, Les tiers dans la procédure disciplinaire, in Les tiers dans la procédure\nadministrative, Genève, 2004, p. 106 ; 115-118 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif,\nvolume II, 3ème édition, p. 616-617).\n\nLe Tribunal fédéral définit la dénonciation comme une procédure non contentieuse par\nlaquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement\nsupérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait, à son avis, une intervention\nde l'Etat dans l'intérêt public (ATF 133 II 468, consid. 2).\n\nDans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne\ndonne pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en\nl’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur\nréunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à\nsavoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne\nde protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\n\n"}