En effet, l’art. 340c al. 3 CO vise la caducité d’un engagement souscrit dans le seul intérêt de l’employeur, alors que l’obligation de remboursement cas échéant souscrite par le travailleur dans une convention de formation s’inscrit dans la prise en charge volontaire par l’employeur de frais qui ne seraient pas nécessairement à sa charge et qui permettent au travailleur d’acquérir une plus-value sur le marché du travail. A notre avis, la persistance de l’obligation de remboursement, par hypothèse valablement convenue, doit donc être admise lorsque l’employeur résilie le contrat même sans motif justifié imputable au travailleur, en usant de sa liberté contractuelle, pour autant que l’état