En revanche, il est communément admis que les frais liés à une véritable formation continue, excédant l’acquisition des connaissances spécifiques liées au fonctionnement de l’entreprise, ne sont pas des frais imposés par l’exécution du travail au sens de l’art. 327a al. 1 CO. L’employeur ne doit donc les supporter que dans la mesure où un accord le prévoit, tout en pouvant, à certaines conditions, subordonner la prise en charge des frais à une obligation de remboursement du travailleur en cas de fin des rapports de travail avant l’échéance d’une certaine durée à compter du terme de la formation.