L’art. 153 RPPJ prévoit que les modalités de prise en charge, totale ou partielle, d’une formation, sont notamment fixées en tenant compte du caractère obligatoire de la formation, de son utilité, de sa durée, de son coût et du nombre de jours de formation accomplis. Dans ce domaine, l’on ne retrouve que peu de jurisprudence et un peu de doctrine. Rémy WYLER et Boris HEINZER (Droit du travail, Stämpfli, 4e éd, 2019, pp. 386ss et les références citées), font un point de situation sur les contrats de droit privé, qui peut être transposé, par analogie, dans le cadre de la fonction publique :