choisi de mettre fin aux rapports de service la liant au Pouvoir judiciaire. 7.1. Selon l’art. 148 RPPJ, la formation continue permet notamment aux membres du personnel de se perfectionner, de s'adapter aux évolutions intervenant dans leur domaine d'activité et dans leur environnement professionnel, de développer des compétences en vue d'une évolution professionnelle au pouvoir judiciaire (al. 1). Sont déterminants, en matière de formation et de prise en charge des frais induits, les besoins de l’institution et du membre du personnel, eu égard notamment à la fonction exercée par l’intéressé et à son cahier des charges, ainsi que son statut (al. 2).